Lesannexes Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances, relatives aux clauses devant impĂ©rativement ĂȘtre contenues dans les contrats d’assurance de dommages Ă  l’ouvrage, et dans les contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale portent notamment sur la nature de la garantie, son montant, ou les exclusions de la garantie.
Par Laurent Karila, le 3 avril 2010. - PUBLICITÉ - Le systĂšme d’assurance obligatoire impose aux maĂźtres d’ouvrage de souscrire une police d’assurance dommages ouvrage DO et aux constructeurs de souscrire une police d’assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale RCD, l’une et l’autre polices devant obligatoirement comporter des clauses-types figurants en annexes de l’article A. 243-1 du Code des assurances qui vient d’ĂȘtre actualisĂ© suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, paru au Journal officiel du 27 novembre 2009. Les principaux apports de ces clauses-types consistent 1. En l’ajout d’une annexe III consacrĂ©e aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale visĂ©s Ă  l’article R. 243-1 du Code des assurances ; les dits contrats collectifs Ă©tant souscrits par la collectivitĂ© des constructeurs en complĂ©ment de leurs propres polices d’assurance garantissant individuellement leur responsabilitĂ©. Il y est dit que pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ  d’une franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. » 2. En la reprise de la lĂ©galisation des plafonds de garantie dans les contrats d’assurance DO et RCD hors habitation qui avait Ă©tĂ© introduite par la loi du 30 dĂ©cembre 2006 instituant un nouvel article L. 243-9, puis par la loi du 8 juillet 2008 et le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2008 ; le montant de la garantie pouvant dĂ©sormais ĂȘtre limitĂ© au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d’ouvrage ou Ă  150 millions si l’ouvrage est d’un coĂ»t supĂ©rieur. 3. En des clarifications quant Ă  la question de l’intĂ©gration des existants, puisque les trois annexes prĂ©cisent dĂ©sormais que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, Ă  l’exception de ceux qui sont totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. 4. En une dĂ©finition de l’ouverture de chantier puisqu’elle doit dĂ©sormais s’entendre comme une date unique applicable Ă  l’ensemble de l’opĂ©ration de construction et qui correspond soit Ă  la date de la dĂ©claration d’ouverture de chantier pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d’un tel permis, Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut, Ă  la date effective de commencement des travaux. Ces nouvelles clauses ne s’appliquent pas aux contrats en cours. Elles s’appliquent Ă  tous les contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement au 27 novembre 2009, date de publication de l’arrĂȘtĂ©.
tementinjustiïŹĂ©e, l’annexe II Ă  l’article A. 243-1 du code des assurances ne prĂ©voit qu’une simple possibilitĂ© pour l’assurĂ© d’obtenir la dĂ©signation d’un expert, et aucune obligation ne pĂšse de ce chef sur l’assureur. NB : Pour diminuer le coĂ»t de gestion des dossiers, les assu-reurs avaient obtenu un allĂ©gement de la procĂ©dure qui consistait Ă  ne plus recourir Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant A l'annexe I du prĂ©sent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilitĂ© ; A l'annexe II au prĂ©sent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altĂ©rer d'une quelconque maniĂšre le contenu ou la portĂ©e de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement Ă  des garanties plus larges que celles prĂ©vues par le titre IV visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
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VousĂȘtes donc soumis, en application de l’article L.241-1 du code des assurances, Ă  l’obligation de souscrire une assurance responsabilitĂ© civile dĂ©cennale dans le cadre de la construction de bĂątiment. Cette assurance peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par un assureur français ou Ă©tranger Ă  condition de respecter les clauses essentielles annexĂ©es Ă  l’article A 243-1 du
L’arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d’assurance-construction est publiĂ© au Journal officiel du 27 novembre A. 243-1 du code des assurances est modifiĂ©. En substance, le texte porte une refonte des annexes de l’article A. 243-1 du code des assurances - annexe I relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale ;- annexe II relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de annexe III est créée, elle a pour objet les clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujetties aux obligations d’assurances des articles L. 241-1 RC obligatoire et L. 241-2 travaux pour compte d’autrui ou rĂ©alisĂ©s en vue de la vente, en complĂ©ment des contrats inpiduels garantissant la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale de chacune de ces recours Ă  un contrat d’assurance collectif des constructeurs est offert par le nouvel article R. 243-1 créé par le dĂ©cret n° 2008-1466 du 22 dĂ©cembre dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă  la publication de l' du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d'assurance-construction, JO 27 novembre ! La Base de rĂ©glementation de L'Argus de l'assurance est en ligne. BĂ©nĂ©ficiez de la premiĂšre base rĂ©glementaire Assurances » en France. Recherchez, naviguez facilement dans prĂšs de 700 000 documents codes commentĂ©s, ouvrages techniques et juridiques, revues L'Argus de l'assurance et Jurisprudence automobile, base de jurisprudence. Cliquez ici pour une offre d'essai.

Onsait que depuis deux arrĂȘts publiĂ©s des 29 avril et 28 octobre 1997, la Cour de cassation a posĂ© le principeselon lequel si le contrat d’assurance de responsabilitĂ© obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prĂ©vues Ă  l’annexe I Ă  l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantiede

Le droit de la construction est animĂ© par des garanties lĂ©gales dont le fonctionnement est parfois difficile Ă  comprendre. Ces garanties sont l’assurance dommages-ouvrage, la garantie de parfait achĂšvement et la garantie dĂ©cennale. Une assurance distincte de la garantie dĂ©cennale TrĂšs souvent, dans la pratique, la garantie dommages-ouvrage et la garantie dĂ©cennale sont confondues. Cette confusion est la rĂ©sultante de la nature dĂ©cennale des dĂ©sordres pour lesquels ces deux garanties pourront ĂȘtre mobilisĂ©es. En effet, l’assurance dommages-ouvrage, tout comme la garantie dĂ©cennale, peut ĂȘtre mobilisĂ©e dĂšs lors que le sinistre survenu est de la nature de ceux visĂ©s Ă  l’article 1792 du code civil, Ă  savoir un dommage, qui compromet la soliditĂ© de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de ses Ă©lĂ©ments d’équipement, le rend impropre Ă  sa destination. Pourtant, ces deux garanties doivent ĂȘtre distinguĂ©es l’une de l’autre, celles-ci Ă©tant – souscrites au bĂ©nĂ©ficie de personnes morales ou physiques distinctes, – actionnĂ©es de maniĂšre distincte et Ă  des instants diffĂ©rents. Qui doit souscrire l’assurance dommages-ouvrage ? L’article L 242-1 du Code des Assurances dispose que l’assurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite, avant l’ouverture du chantier, par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l’ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction ». Ne sont pas tenues de souscrire une assurance dommages-ouvrage – les personnes de droit public, – les personnes morales assurant la maitrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’Ordonnance du 17 juin 2004, – les personnes morales dont l’activitĂ© dĂ©passe les seuils suivants Le total de son dernier bilan est supĂ©rieur Ă  6,2 millions d’euros ; le montant de son chiffre d’affaires du dernier exercice est supĂ©rieur Ă  12,8 millions d’euros ; le nombre de personnes qu’il a employĂ©es en moyenne au cours du dernier exercice est supĂ©rieur Ă  250. Article R 111-1 du Code des Assurances ProcĂ©dure de mise en Ɠuvre de la garantie dommages-ouvrage 1- DĂ©clarer son sinistre Lors de la survenance du sinistre, l’assurĂ© doit rĂ©gulariser une dĂ©claration de sinistre auprĂšs de son assureur dommages-ouvrage ». Pour ĂȘtre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, la dĂ©claration de sinistre doit comporter les Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs dĂ©taillĂ©s, visĂ©s Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances – le numĂ©ro du contrat d’assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; – le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; – l’adresse de la construction endommagĂ©e ; – la date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; – la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil c’est Ă  dire dans l’annĂ©e suivant la rĂ©ception, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. 2- Obligations de l’assureur A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l’assureur dispose d’un dĂ©lai de 10 jours calendaires pour signifier Ă  l’assurĂ© que ladite dĂ©claration n’est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants. L’assureur doit organiser une expertise amiable et notifier Ă  l’assurĂ© sa dĂ©cision quant Ă  la prise en charge du sinistre dans un dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. Attention, le rapport d’expertise prĂ©liminaire devra avoir Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  l’assurĂ© prĂ©alablement ou, depuis l’ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, au plus tard au jour de la notification de la dĂ©cision de prise en charge. L’assureur peut dĂ©cider de ne pas organiser d’expertise amiable, lorsque l’indemnisation du sinistre est infĂ©rieure Ă  1 800 € ou que sa garantie n’est manifestement pas mobilisable. Dans ce cas, l’assureur doit notifier son refus de prise en charge Ă  l’assurĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. A dĂ©faut de respecter les dĂ©lais de 10 jours, 15 jours et 60 jours, la compagnie d’assurance est passible de la sanction prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 5 de l’article L 242-1 du Code des assurances, Ă  savoir qu’elle devra prendre en charge le sinistre. Sanction de l’article L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances La Jurisprudence est venue complĂ©ter la sanction de l’article L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances par l’impossibilitĂ© pour l’assureur dommages-ouvrage de contester sa garantie, eu Ă©gard, notamment Ă  – la nature des dĂ©sordres 3Ăšme n°06-13565 ; le dĂ©faut d’alĂ©a et le caractĂšre apparent avant la rĂ©ception des dĂ©sordres dĂ©clarĂ©s 3Ăšme Civ. ; la limitation contractuelle de garantie 1er Civ. et toute cause de non garantie et de nullitĂ© du contrat 3Ăšme Civ. 28 janvier 2009, Champ d’application de la garantie dommages-ouvrage Tel qu’exposĂ© plus haut, la garantie dommages-ouvrage s’applique aux dĂ©sordres de nature dĂ©cennale Articles 1792 et suivants du Code Civil. Elle s’applique en dehors de toute recherche de responsabilitĂ© aprĂšs la rĂ©ception des travaux, Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai annal de garantie de parfait achĂšvement. La garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas Ă  tous les dommages. Dans certaines circonstances, la garantie dommages-ouvrage peut ĂȘtre mobilisĂ©e avant rĂ©ception et dans l’annĂ©e de garantie de parfait achĂšvement.

Toutcontrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances. La limitation aux seuls dommages affectant la solidité de l

suite page 2 A. ― Obligations de l’assurĂ© 1° L’assurĂ© s’engage a A fournir Ă  l’assureur, sur sa demande, la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits par les rĂ©alisateurs et le contrĂŽleur technique ; b A lui dĂ©clarer les rĂ©ceptions de travaux, ainsi qu’à lui remettre dans le mois de leur prononcĂ©, le ou les procĂšs-verbaux desdites rĂ©ceptions, ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s, dans le dĂ©lai maximal d’un mois Ă  compter de leur achĂšvement ; d A lui notifier dans le mĂȘme dĂ©lai, le constat de l’exĂ©cution des travaux Ă©ventuellement effectuĂ©s au titre de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; e A lui faire tenir la dĂ©claration de tout arrĂȘt de travaux devant excĂ©der trente jours ; f A communiquer les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique, simultanĂ©ment, tant Ă  l’assureur qu’au rĂ©alisateur concernĂ©, et Ă  ne pas s’opposer Ă  ce que l’assureur puisse, Ă  ses frais, demander au contrĂŽleur technique, sous son couvert, les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. Dans le cas oĂč il n’est pas lui-mĂȘme le maĂźtre de l’ouvrage, l’assurĂ© s’engage Ă  obtenir de celui-ci que les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique soient pareillement communiquĂ©s Ă  l’assureur et au rĂ©alisateur concernĂ©, et que, dans les mĂȘmes conditions, l’assureur puisse demander au contrĂŽleur technique les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assurĂ© est tenu d’en faire la dĂ©claration Ă  l’assureur. La dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs qu’elle comporte au moins les renseignements suivants ― le numĂ©ro du contrat d’assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; ― le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; ― l’adresse de la construction endommagĂ©e ; ― la date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; ― la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; ― si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l’assureur dispose d’un dĂ©lai de dix jours pour signifier Ă  l’assurĂ© que la dĂ©claration n’est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants susvisĂ©s. Les dĂ©lais visĂ©s Ă  l’article L. 242-1 du prĂ©sent code commencent Ă  courir du jour oĂč la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e est reçue par l’assureur. 3° L’assurĂ© s’engage Ă  autoriser l’assureur Ă  constater l’état d’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre l’exercice Ă©ventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l’assureur par l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assurĂ© s’engage Ă©galement a A autoriser l’assureur Ă  accĂ©der Ă  tout moment au chantier pendant la pĂ©riode d’exĂ©cution des travaux de construction, jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, et, Ă  cet effet, Ă  prendre les dispositions nĂ©cessaires dans les contrats et marchĂ©s Ă  passer avec les rĂ©alisateurs ayant la responsabilitĂ© de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delĂ  de la date d’expiration de la garantie de parfait achĂšvement, l’assurĂ© s’engage Ă  accorder Ă  l’assureur toutes facilitĂ©s pour accĂ©der aux lieux du sinistre ; b En cas de sinistre, Ă  autoriser les assureurs couvrant la responsabilitĂ© dĂ©cennale des rĂ©alisateurs, des fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, et du contrĂŽleur technique Ă  accĂ©der aux lieux du sinistre sur l’invitation qui leur en est faite par la personne dĂ©signĂ©e au paragraphe B 1°, a ; c A autoriser ladite personne Ă  pratiquer les investigations qui lui apparaĂźtraient nĂ©cessaires en vue de l’établissement, Ă  l’intention de l’assureur, d’un rapport complĂ©mentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d’expertise dĂ©fini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, l’analyse, en vue notamment de la recherche des faits gĂ©nĂ©rateurs du sinistre et des Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©tayer le recours de l’assureur. B. ― Obligations de l’assureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins d’un expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par l’assureur. L’expert peut faire l’objet d’une rĂ©cusation dans les huit jours de la notification Ă  l’assurĂ© de sa dĂ©signation. En cas de seconde rĂ©cusation par l’assurĂ©, l’assureur fait dĂ©signer l’expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaĂźtre aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargĂ©es d’effectuer la mission donnĂ©e, en son nom et sous sa responsabilitĂ©. Lors de la premiĂšre demande de rĂ©cusation, les dĂ©lais d’instruction et de rĂšglement de sinistre prĂ©vus ci-aprĂšs par la prĂ©sente clause-type sont augmentĂ©s de dix jours. En cas de dĂ©signation de l’expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ces mĂȘmes dĂ©lais sont augmentĂ©s de trente jours. Les opĂ©rations de l’expert revĂȘtent un caractĂšre peut se faire assister ou reprĂ©senter. Les observations Ă©ventuelles de l’assurĂ© sont consignĂ©es dans le rapport de l’expert ; b L’assureur s’engage envers l’assurĂ© Ă  donner Ă  l’expert les instructions nĂ©cessaires pour que les rĂ©alisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrĂŽleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale et celle de l’assurĂ© soient, d’une façon gĂ©nĂ©rale, consultĂ©s pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nĂ©cessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dĂ©pĂŽt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents dĂ©finis en c, et soient, en outre, systĂ©matiquement informĂ©s par lui du dĂ©roulement des diffĂ©rentes phases du constat des dommages et du rĂšglement des indemnitĂ©s ; c La mission d’expertise dĂ©finie en a est limitĂ©e Ă  la recherche et au rassemblement des donnĂ©es strictement indispensables Ă  la non-aggravation et Ă  la rĂ©paration rapide des dommages garantis. Les conclusions Ă©crites de l’expert sont, en consĂ©quence, consignĂ©es au moyen de deux documents distincts c. a un rapport prĂ©liminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugĂ©es nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assurĂ©, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractĂ©ristiques techniques du sinistre, permettant Ă  l’assureur de se prononcer dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b un rapport d’expertise, exclusivement consacrĂ© Ă  la description des caractĂ©ristiques techniques du sinistre et Ă  l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les diffĂ©rentes mesures Ă  prendre et les diffĂ©rents travaux Ă  exĂ©cuter en vue de la rĂ©paration intĂ©grale des dommages constatĂ©s ; d L’assureur n’est pas tenu de recourir Ă  une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre ― il Ă©value le dommage Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1 800 euros ― ou ― la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e. Lorsqu’il dĂ©cide de ne pas recourir Ă  une expertise, l’assureur notifie Ă  l’assurĂ© son offre d’indemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. En cas de contestation de l’assurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation d’un expert. La notification reproduit de façon apparente l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 2° Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1°, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par l’expert, notifie Ă  celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du communique Ă  l’assurĂ© ce rapport prĂ©liminaire, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute dĂ©cision nĂ©gative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit ĂȘtre expressĂ©ment motivĂ©e. Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa dĂ©cision comporte l’indication du montant de l’indemnitĂ© destinĂ©e Ă  couvrir les dĂ©penses correspondant Ă  l’exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages. Cette indemnitĂ© tient compte, s’il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es par l’assurĂ© lui-mĂȘme, au titre des mesures conservatoires. b L’assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l’assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport prĂ©liminaire en temps utile et, en tout cas, dans un dĂ©lai compatible avec celui qu’il est lui-mĂȘme tenu d’observer en vertu du paragraphe a ; c Faute, pour l’assureur, de respecter le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe a, et sur simple notification faite Ă  l’assureur, les garanties du prĂ©sent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, et l’assurĂ© est autorisĂ© Ă  engager les dĂ©penses correspondant Ă  l’exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portĂ©e dans le rapport prĂ©liminaire de l’expert. Si, dans le mĂȘme dĂ©lai, l’assurĂ© n’a pu avoir connaissance du rapport prĂ©liminaire, il est autorisĂ© de la mĂȘme maniĂšre Ă  engager les dĂ©penses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-mĂȘme. 3° Rapport d’expertise, dĂ©termination et rĂšglement de l’indemnitĂ© a L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie Ă  celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnitĂ© destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration des communique Ă  l’assurĂ© ce rapport d’expertise, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une rĂ©vision de prix selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  cet effet aux conditions particuliĂšres ; elles sont obligatoirement ventilĂ©es entre les diffĂ©rents postes de dĂ©penses retenus et appuyĂ©es des justifications nĂ©cessaires, tant en ce qui concerne les quantitĂ©s que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dĂ©penses de travaux proprement dits, les frais annexes nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es ou retenues, ainsi que des indemnitĂ©s qui ont pu ĂȘtre antĂ©rieurement versĂ©es au titre des mesures conservatoires ; b Au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise, l’assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l’assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport d’expertise en temps utile ; c En tout Ă©tat de cause, l’assurĂ© qui a fait connaĂźtre Ă  l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de rĂšglement dont il a Ă©tĂ© saisi, s’il estime ne pas devoir cependant diffĂ©rer l’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans prĂ©judice des dĂ©cisions Ă©ventuelles de justice Ă  intervenir sur le fond, une avance au moins Ă©gale aux trois quarts du montant de l’indemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et Ă  valoir sur le montant dĂ©finitif de l’indemnitĂ© qui sera mise Ă  la charge de l’assureur, est versĂ©e en une seule fois, dans un dĂ©lai maximum de quinze jours courant Ă  compter de la rĂ©ception, par l’assureur, de la demande de l’assurĂ©. L’assurĂ© s’engage Ă  autoriser l’assureur Ă  constater l’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l’objet d’une avance ; d Si l’assurĂ© ayant demandĂ© le bĂ©nĂ©fice des dispositions du paragraphe c n’a pas reçu, dans le dĂ©lai fixĂ© au mĂȘme paragraphe, les sommes reprĂ©sentatives de l’avance due par l’assureur, il est autorisĂ© Ă  engager les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux de rĂ©paration qu’il entreprend, dans la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment notifiĂ©es. 4° L’assureur est tenu de notifier Ă  l’assurĂ©, pour l’information de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert Ă  son profit par l’article L. 121-12. A N N E X E I I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L’OBLIGATION D’ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l’ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel les assurĂ©s, dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres, ont contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 II du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l’un ou plusieurs des assurĂ©s est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que d’habitation, le montant de la garantie est Ă©tabli selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur pour l’ouvrage au coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage ou au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243. 3 du prĂ©sent code, si le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage excĂšde ce montant. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction s’entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur les assurĂ©s en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l’ouvrage dĂ©signĂ© aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. Franchise au sens du prĂ©sent contrat Pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ  d’une franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s, aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable Ă  tous. L’assurĂ© s’oblige Ă  couvrir la portion du risque constituĂ©e par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale comportant des garanties au moins Ă©quivalentes Ă  celles figurant dans les clauses types mentionnĂ©es Ă  l’annexe I de l’article A. 243-1 du prĂ©sent code. Cette franchise est revalorisĂ©e selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues aux conditions particuliĂšres des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L’assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d’inobservation inexcusable des rĂšgles de l’art, telles qu’elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l’application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l’assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Fait Ă  Paris, le 19 novembre 2009. Christine Lagarde
estdĂ©finie Ă  l‘annexe I de l‘article A. 243-1 du code des assurances, aux travaux rĂ©alisĂ©s en FRANCE entiĂšre y compris DROM, aux chantiers dont le coĂ»t total prĂ©visionnel de construction HT tous corps dâ€˜Ă©tat, y compris honoraires, dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d‘ouvrage n‘est pas supĂ©rieur Ă  la somme de 15 000 000 Euros, et pour autant que le coĂ»t dĂ©finitif de construction n
ï»żLorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrit par un assujetti Ă  titre individuel, l'attestation d'assurance prĂ©vue Ă  l'article L. 243-2 comporte la mention “ Attestation d'assurance ” et les termes “ Assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale obligatoire ” figurant en position centrale. 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes a La dĂ©nomination sociale et adresse de l'assurĂ© ; b Le numĂ©ro unique d'identification de l'assurĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numĂ©ro d'identification prĂ©vu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; c Le nom, l'adresse du siĂšge social et les coordonnĂ©es complĂštes de l'assureur et, le cas Ă©chĂ©ant, de la succursale qui accorde la garantie ; d Le numĂ©ro du contrat ; e La pĂ©riode de validitĂ© ; f La date d'Ă©tablissement de l'attestation ; 2° Et, selon les hypothĂšses suivantes a Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opĂ©rations de construction, elle en indique le pĂ©rimĂštre de la garantie en fonction des caractĂ©ristiques suivantes -la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la ou les date s d'ouverture du ou des chantier s ;-l'Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes ;-le coĂ»t des opĂ©rations de construction ;-le cas Ă©chĂ©ant, le montant du marchĂ© de l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă  reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation s'appliquent -aux activitĂ©s professionnelles ou missions suivantes Ă  complĂ©ter par l'assureur ;-aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© mentionnĂ©e ci-dessus. L'ouverture de chantier est dĂ©finie Ă  l'annexe I de l'article A. 243-1 ;-aux travaux rĂ©alisĂ©s en Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes Ă  prĂ©ciser par l'assureur ;-aux chantiers dont le coĂ»t total de construction HT tous corps d'Ă©tat Ă  complĂ©ter par l'assureur en prĂ©cisant si ce coĂ»t comprend ou non les honoraires dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage n'est pas supĂ©rieur Ă  la somme de Ă  complĂ©ter par l'assureur euros. A ajouter le cas Ă©chĂ©ant Cette somme est portĂ©e Ă  Ă  complĂ©ter par l'assureur euros en prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale bĂ©nĂ©ficiant Ă  l'assurĂ©, comportant Ă  son Ă©gard une franchise absolue au maximum de Ă  complĂ©ter par l'assureur euros ;-aux travaux, produits et procĂ©dĂ©s de construction suivants Ă  complĂ©ter par l'assureur. Dans le cas oĂč les travaux rĂ©alisĂ©s ne rĂ©pondent pas aux caractĂ©ristiques Ă©noncĂ©es ci-dessus, l'assurĂ© en informe l'assureur. b Lorsque l'attestation d'assurance vise une opĂ©ration de construction particuliĂšre, elle en indique les caractĂ©ristiques listĂ©es ci-aprĂšs, telles qu'elles ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es -l'adresse, la nature et le coĂ»t de l'opĂ©ration de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage ;-la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la date d'ouverture de chantier ;-la nature et le montant de la prestation rĂ©alisĂ©e par l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă  reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation d'assurance s'appliquent Ă  l'opĂ©ration de construction ayant les caractĂ©ristiques suivantes Ă  complĂ©ter par l'assureur Dans le cas oĂč ces caractĂ©ristiques seraient modifiĂ©es, l'assurĂ© en informe l'assureur. 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilitĂ© dĂ©cennale de l'assurĂ© instaurĂ©e par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prĂ©vus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives Ă  l'obligation d'assurance dĂ©cennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du mĂȘme code. La garantie couvre les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou de dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie En habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l'ouvrage. Hors habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l'ouvrage dans la limite du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage et sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3. Lorsqu'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale est souscrit au bĂ©nĂ©fice de l'assurĂ©, le montant de la garantie est Ă©gal au montant de la franchise absolue stipulĂ©e par ledit contrat collectif. DurĂ©e et maintien de la garantie La garantie s'applique pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© dĂ©cennale pesant sur l'assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e. La prĂ©sente attestation ne peut engager l'assureur au-delĂ  des clauses et conditions du contrat auquel elle se rĂ©fĂšre.
. 161 225 422 79 401 398 378 104

article a 243 1 du code des assurances