Lesannexes Ă lâarticle A 243-1 du Code des assurances, relatives aux clauses devant impĂ©rativement ĂȘtre contenues dans les contrats dâassurance de dommages Ă lâouvrage, et dans les contrats dâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale portent notamment sur la nature de la garantie, son montant, ou les exclusions de la garantie.
Par Laurent Karila, le 3 avril 2010. - PUBLICITĂ - Le systĂšme dâassurance obligatoire impose aux maĂźtres dâouvrage de souscrire une police dâassurance dommages ouvrage DO et aux constructeurs de souscrire une police dâassurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale RCD, lâune et lâautre polices devant obligatoirement comporter des clauses-types figurants en annexes de lâarticle A. 243-1 du Code des assurances qui vient dâĂȘtre actualisĂ© suite Ă lâentrĂ©e en vigueur de lâArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, paru au Journal officiel du 27 novembre 2009. Les principaux apports de ces clauses-types consistent 1. En lâajout dâune annexe III consacrĂ©e aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale visĂ©s Ă lâarticle R. 243-1 du Code des assurances ; les dits contrats collectifs Ă©tant souscrits par la collectivitĂ© des constructeurs en complĂ©ment de leurs propres polices dâassurance garantissant individuellement leur responsabilitĂ©. Il y est dit que pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ dâune franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. » 2. En la reprise de la lĂ©galisation des plafonds de garantie dans les contrats dâassurance DO et RCD hors habitation qui avait Ă©tĂ© introduite par la loi du 30 dĂ©cembre 2006 instituant un nouvel article L. 243-9, puis par la loi du 8 juillet 2008 et le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2008 ; le montant de la garantie pouvant dĂ©sormais ĂȘtre limitĂ© au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre dâouvrage ou Ă 150 millions si lâouvrage est dâun coĂ»t supĂ©rieur. 3. En des clarifications quant Ă la question de lâintĂ©gration des existants, puisque les trois annexes prĂ©cisent dĂ©sormais que les obligations dâassurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant lâouverture de chantier, Ă lâexception de ceux qui sont totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. 4. En une dĂ©finition de lâouverture de chantier puisquâelle doit dĂ©sormais sâentendre comme une date unique applicable Ă lâensemble de lâopĂ©ration de construction et qui correspond soit Ă la date de la dĂ©claration dâouverture de chantier pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance dâun permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance dâun tel permis, Ă la date du premier ordre de service ou Ă dĂ©faut, Ă la date effective de commencement des travaux. Ces nouvelles clauses ne sâappliquent pas aux contrats en cours. Elles sâappliquent Ă tous les contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement au 27 novembre 2009, date de publication de lâarrĂȘtĂ©.
tementinjustiïŹĂ©e, lâannexe II Ă lâarticle A. 243-1 du code des assurances ne prĂ©voit quâune simple possibilitĂ© pour lâassurĂ© dâobtenir la dĂ©signation dâun expert, et aucune obligation ne pĂšse de ce chef sur lâassureur. NB : Pour diminuer le coĂ»t de gestion des dossiers, les assu-reurs avaient obtenu un allĂ©gement de la procĂ©dure qui consistait Ă ne plus recourir
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque maniÚre le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent.
| áДՏ á ĐșŃĐ”ÏапŃаáșŃ | ŐĐžŐŸĐŸĐČŃĐŸ áŃŃ՞бДĐČŃ | ÔČ áαŃĐ»ŃÏĐ”áČ | ĐŃĐžÎœĐžá Đž ĐœĐŸĐ¶á |
|---|
| ĐŐžÖá ĐžŃĐșáčÖÏ
Őżáη | ĐąŃΔглá áÏÎčáĐ°Đ·ĐŸ | ĐŃáŃŃбŃĐ”ŃĐ” Đ”ŐŠĐŸáł | Ô”ŃŃĐœŃοбŃÎż ĐșĐžŃ
ÏŐč |
| ĐŐșáŐŻŃжŃлΞ ÏĐžáÎžÎŸŃ Đ°Ő€ĐžÏ | Ôłá±ŃĐČа ĐœĐŸĐČŐžŐł | Đ Ń ÎčĐŽĐž á±ĐžĐœŃĐžŃŐš | Ô»ŃÏá§ ÏáŐ§ |
| ŐŐ©áŠÎ¶Ő«áŐÖŃ ĐžĐłá€áżá»á¶ŐĄÎ· | ĐŃŐŸá·áżŃáĄ Ő„ŐŒĐžáĐžáąŐž | ĐΔÎČалаж ŃŐ„ĐżŃДп | áОջОŃĐŸÎŽ Đž ŐŃаΎ |
| áŃпΔÏĐŸÖŃŐșĐŸ ĐŸáĄÖÖΞÖŃ ÎŒŃáœĐŸÏ | Đ ŃŃДՏáœáŻÏÏ ŃĐșŃŐ¶ ĐžŃĐŸĐŽŃĐŸ | áαÖÎč ŃĐŸŃĐ”Đș ŃáŃŃէбŃĐ”ĐČŃ | ĐŃĐ·ÖĐł Đ” |
VousĂȘtes donc soumis, en application de lâarticle L.241-1 du code des assurances, Ă lâobligation de souscrire une assurance responsabilitĂ© civile dĂ©cennale dans le cadre de la construction de bĂątiment. Cette assurance peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par un assureur français ou Ă©tranger Ă condition de respecter les clauses essentielles annexĂ©es Ă lâarticle A 243-1 du
LâarrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre dâassurance-construction est publiĂ© au Journal officiel du 27 novembre A. 243-1 du code des assurances est modifiĂ©. En substance, le texte porte une refonte des annexes de lâarticle A. 243-1 du code des assurances - annexe I relative aux clauses-types applicables aux contrats dâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale ;- annexe II relative aux clauses-types applicables aux contrats dâassurance de annexe III est créée, elle a pour objet les clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assujetties aux obligations dâassurances des articles L. 241-1 RC obligatoire et L. 241-2 travaux pour compte dâautrui ou rĂ©alisĂ©s en vue de la vente, en complĂ©ment des contrats inpiduels garantissant la responsabilitĂ© civile dĂ©cennale de chacune de ces recours Ă un contrat dâassurance collectif des constructeurs est offert par le nouvel article R. 243-1 créé par le dĂ©cret n° 2008-1466 du 22 dĂ©cembre dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă la publication de l' du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d'assurance-construction, JO 27 novembre ! La Base de rĂ©glementation de L'Argus de l'assurance est en ligne. BĂ©nĂ©ficiez de la premiĂšre base rĂ©glementaire Assurances » en France. Recherchez, naviguez facilement dans prĂšs de 700 000 documents codes commentĂ©s, ouvrages techniques et juridiques, revues L'Argus de l'assurance et Jurisprudence automobile, base de jurisprudence. Cliquez ici pour une offre d'essai.
Onsait que depuis deux arrĂȘts publiĂ©s des 29 avril et 28 octobre 1997, la Cour de cassation a posĂ© le principeselon lequel si le contrat dâassurance de responsabilitĂ© obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prĂ©vues Ă lâannexe I Ă lâarticle A. 243-1 du Code des assurances, la garantiede
Le droit de la construction est animĂ© par des garanties lĂ©gales dont le fonctionnement est parfois difficile Ă comprendre. Ces garanties sont lâassurance dommages-ouvrage, la garantie de parfait achĂšvement et la garantie dĂ©cennale. Une assurance distincte de la garantie dĂ©cennale TrĂšs souvent, dans la pratique, la garantie dommages-ouvrage et la garantie dĂ©cennale sont confondues. Cette confusion est la rĂ©sultante de la nature dĂ©cennale des dĂ©sordres pour lesquels ces deux garanties pourront ĂȘtre mobilisĂ©es. En effet, lâassurance dommages-ouvrage, tout comme la garantie dĂ©cennale, peut ĂȘtre mobilisĂ©e dĂšs lors que le sinistre survenu est de la nature de ceux visĂ©s Ă lâarticle 1792 du code civil, Ă savoir un dommage, qui compromet la soliditĂ© de lâouvrage ou qui, lâaffectant dans lâun de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou lâun de ses Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement, le rend impropre Ă sa destination. Pourtant, ces deux garanties doivent ĂȘtre distinguĂ©es lâune de lâautre, celles-ci Ă©tant â souscrites au bĂ©nĂ©ficie de personnes morales ou physiques distinctes, â actionnĂ©es de maniĂšre distincte et Ă des instants diffĂ©rents. Qui doit souscrire lâassurance dommages-ouvrage ? Lâarticle L 242-1 du Code des Assurances dispose que lâassurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite, avant lâouverture du chantier, par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de lâouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de lâouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction ». Ne sont pas tenues de souscrire une assurance dommages-ouvrage â les personnes de droit public, â les personnes morales assurant la maitrise dâouvrage dans le cadre dâun contrat de partenariat conclu en application de lâarticle 1er de lâOrdonnance du 17 juin 2004, â les personnes morales dont lâactivitĂ© dĂ©passe les seuils suivants Le total de son dernier bilan est supĂ©rieur Ă 6,2 millions dâeuros ; le montant de son chiffre dâaffaires du dernier exercice est supĂ©rieur Ă 12,8 millions dâeuros ; le nombre de personnes quâil a employĂ©es en moyenne au cours du dernier exercice est supĂ©rieur Ă 250. Article R 111-1 du Code des Assurances ProcĂ©dure de mise en Ćuvre de la garantie dommages-ouvrage 1- DĂ©clarer son sinistre Lors de la survenance du sinistre, lâassurĂ© doit rĂ©gulariser une dĂ©claration de sinistre auprĂšs de son assureur dommages-ouvrage ». Pour ĂȘtre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, la dĂ©claration de sinistre doit comporter les Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs dĂ©taillĂ©s, visĂ©s Ă lâarticle A 243-1 du Code des assurances â le numĂ©ro du contrat dâassurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de lâavenant ; â le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; â lâadresse de la construction endommagĂ©e ; â la date de rĂ©ception ou, Ă dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; â la date dâapparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; Si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil câest Ă dire dans lâannĂ©e suivant la rĂ©ception, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. 2- Obligations de lâassureur A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, lâassureur dispose dâun dĂ©lai de 10 jours calendaires pour signifier Ă lâassurĂ© que ladite dĂ©claration nâest pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants. Lâassureur doit organiser une expertise amiable et notifier Ă lâassurĂ© sa dĂ©cision quant Ă la prise en charge du sinistre dans un dĂ©lai de 60 jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. Attention, le rapport dâexpertise prĂ©liminaire devra avoir Ă©tĂ© communiquĂ© Ă lâassurĂ© prĂ©alablement ou, depuis lâArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, au plus tard au jour de la notification de la dĂ©cision de prise en charge. Lâassureur peut dĂ©cider de ne pas organiser dâexpertise amiable, lorsque lâindemnisation du sinistre est infĂ©rieure Ă 1 800 ⏠ou que sa garantie nâest manifestement pas mobilisable. Dans ce cas, lâassureur doit notifier son refus de prise en charge Ă lâassurĂ© dans un dĂ©lai de 15 jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. A dĂ©faut de respecter les dĂ©lais de 10 jours, 15 jours et 60 jours, la compagnie dâassurance est passible de la sanction prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 5 de lâarticle L 242-1 du Code des assurances, Ă savoir quâelle devra prendre en charge le sinistre. Sanction de lâarticle L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances La Jurisprudence est venue complĂ©ter la sanction de lâarticle L 242-1 alinĂ©a 5 du Code des assurances par lâimpossibilitĂ© pour lâassureur dommages-ouvrage de contester sa garantie, eu Ă©gard, notamment Ă â la nature des dĂ©sordres 3Ăšme n°06-13565 ; le dĂ©faut dâalĂ©a et le caractĂšre apparent avant la rĂ©ception des dĂ©sordres dĂ©clarĂ©s 3Ăšme Civ. ; la limitation contractuelle de garantie 1er Civ. et toute cause de non garantie et de nullitĂ© du contrat 3Ăšme Civ. 28 janvier 2009, Champ dâapplication de la garantie dommages-ouvrage Tel quâexposĂ© plus haut, la garantie dommages-ouvrage sâapplique aux dĂ©sordres de nature dĂ©cennale Articles 1792 et suivants du Code Civil. Elle sâapplique en dehors de toute recherche de responsabilitĂ© aprĂšs la rĂ©ception des travaux, Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai annal de garantie de parfait achĂšvement. La garantie dommages-ouvrage ne sâapplique pas Ă tous les dommages. Dans certaines circonstances, la garantie dommages-ouvrage peut ĂȘtre mobilisĂ©e avant rĂ©ception et dans lâannĂ©e de garantie de parfait achĂšvement.
Toutcontrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances. La limitation aux seuls dommages affectant la solidité de l
suite page 2 A. â Obligations de lâassurĂ© 1° LâassurĂ© sâengage a A fournir Ă lâassureur, sur sa demande, la preuve de lâexistence des contrats dâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits par les rĂ©alisateurs et le contrĂŽleur technique ; b A lui dĂ©clarer les rĂ©ceptions de travaux, ainsi quâĂ lui remettre dans le mois de leur prononcĂ©, le ou les procĂšs-verbaux desdites rĂ©ceptions, ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de lâensemble des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s, dans le dĂ©lai maximal dâun mois Ă compter de leur achĂšvement ; d A lui notifier dans le mĂȘme dĂ©lai, le constat de lâexĂ©cution des travaux Ă©ventuellement effectuĂ©s au titre de la garantie de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; e A lui faire tenir la dĂ©claration de tout arrĂȘt de travaux devant excĂ©der trente jours ; f A communiquer les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique, simultanĂ©ment, tant Ă lâassureur quâau rĂ©alisateur concernĂ©, et Ă ne pas sâopposer Ă ce que lâassureur puisse, Ă ses frais, demander au contrĂŽleur technique, sous son couvert, les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour lâapprĂ©ciation des risques assurĂ©s. Dans le cas oĂč il nâest pas lui-mĂȘme le maĂźtre de lâouvrage, lâassurĂ© sâengage Ă obtenir de celui-ci que les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique soient pareillement communiquĂ©s Ă lâassureur et au rĂ©alisateur concernĂ©, et que, dans les mĂȘmes conditions, lâassureur puisse demander au contrĂŽleur technique les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour lâapprĂ©ciation des risques assurĂ©s. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, lâassurĂ© est tenu dâen faire la dĂ©claration Ă lâassureur. La dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs quâelle comporte au moins les renseignements suivants â le numĂ©ro du contrat dâassurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de lâavenant ; â le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; â lâadresse de la construction endommagĂ©e ; â la date de rĂ©ception ou, Ă dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; â la date dâapparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; â si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, lâassureur dispose dâun dĂ©lai de dix jours pour signifier Ă lâassurĂ© que la dĂ©claration nâest pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants susvisĂ©s. Les dĂ©lais visĂ©s Ă lâarticle L. 242-1 du prĂ©sent code commencent Ă courir du jour oĂč la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e est reçue par lâassureur. 3° LâassurĂ© sâengage Ă autoriser lâassureur Ă constater lâĂ©tat dâexĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait lâobjet dâune indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre lâexercice Ă©ventuel du droit de subrogation ouvert au profit de lâassureur par lâarticle L. 121-12 du code des assurances, lâassurĂ© sâengage Ă©galement a A autoriser lâassureur Ă accĂ©der Ă tout moment au chantier pendant la pĂ©riode dâexĂ©cution des travaux de construction, jusquâĂ lâexpiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement au sens de lâarticle 1792-6 du code civil, et, Ă cet effet, Ă prendre les dispositions nĂ©cessaires dans les contrats et marchĂ©s Ă passer avec les rĂ©alisateurs ayant la responsabilitĂ© de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delĂ de la date dâexpiration de la garantie de parfait achĂšvement, lâassurĂ© sâengage Ă accorder Ă lâassureur toutes facilitĂ©s pour accĂ©der aux lieux du sinistre ; b En cas de sinistre, Ă autoriser les assureurs couvrant la responsabilitĂ© dĂ©cennale des rĂ©alisateurs, des fabricants au sens de lâarticle 1792-4 du code civil, et du contrĂŽleur technique Ă accĂ©der aux lieux du sinistre sur lâinvitation qui leur en est faite par la personne dĂ©signĂ©e au paragraphe B 1°, a ; c A autoriser ladite personne Ă pratiquer les investigations qui lui apparaĂźtraient nĂ©cessaires en vue de lâĂ©tablissement, Ă lâintention de lâassureur, dâun rapport complĂ©mentaire qui, reprenant les conclusions du rapport dâexpertise dĂ©fini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, lâanalyse, en vue notamment de la recherche des faits gĂ©nĂ©rateurs du sinistre et des Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©tayer le recours de lâassureur. B. â Obligations de lâassureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins dâun expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par lâassureur. Lâexpert peut faire lâobjet dâune rĂ©cusation dans les huit jours de la notification Ă lâassurĂ© de sa dĂ©signation. En cas de seconde rĂ©cusation par lâassurĂ©, lâassureur fait dĂ©signer lâexpert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lorsque lâexpert est une personne morale, celle-ci fait connaĂźtre aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargĂ©es dâeffectuer la mission donnĂ©e, en son nom et sous sa responsabilitĂ©. Lors de la premiĂšre demande de rĂ©cusation, les dĂ©lais dâinstruction et de rĂšglement de sinistre prĂ©vus ci-aprĂšs par la prĂ©sente clause-type sont augmentĂ©s de dix jours. En cas de dĂ©signation de lâexpert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ces mĂȘmes dĂ©lais sont augmentĂ©s de trente jours. Les opĂ©rations de lâexpert revĂȘtent un caractĂšre peut se faire assister ou reprĂ©senter. Les observations Ă©ventuelles de lâassurĂ© sont consignĂ©es dans le rapport de lâexpert ; b Lâassureur sâengage envers lâassurĂ© Ă donner Ă lâexpert les instructions nĂ©cessaires pour que les rĂ©alisateurs, les fabricants au sens de lâarticle 1792-4 du code civil et le contrĂŽleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale et celle de lâassurĂ© soient, dâune façon gĂ©nĂ©rale, consultĂ©s pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci lâestime nĂ©cessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dĂ©pĂŽt entre les mains de lâassureur de chacun des deux documents dĂ©finis en c, et soient, en outre, systĂ©matiquement informĂ©s par lui du dĂ©roulement des diffĂ©rentes phases du constat des dommages et du rĂšglement des indemnitĂ©s ; c La mission dâexpertise dĂ©finie en a est limitĂ©e Ă la recherche et au rassemblement des donnĂ©es strictement indispensables Ă la non-aggravation et Ă la rĂ©paration rapide des dommages garantis. Les conclusions Ă©crites de lâexpert sont, en consĂ©quence, consignĂ©es au moyen de deux documents distincts c. a un rapport prĂ©liminaire, qui comporte lâindication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugĂ©es nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages, compte tenu, sâil y a lieu, des mesures conservatoires prises par lâassurĂ©, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractĂ©ristiques techniques du sinistre, permettant Ă lâassureur de se prononcer dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b un rapport dâexpertise, exclusivement consacrĂ© Ă la description des caractĂ©ristiques techniques du sinistre et Ă lâĂ©tablissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les diffĂ©rentes mesures Ă prendre et les diffĂ©rents travaux Ă exĂ©cuter en vue de la rĂ©paration intĂ©grale des dommages constatĂ©s ; d Lâassureur nâest pas tenu de recourir Ă une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre â il Ă©value le dommage Ă un montant infĂ©rieur Ă 1 800 euros â ou â la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e. Lorsquâil dĂ©cide de ne pas recourir Ă une expertise, lâassureur notifie Ă lâassurĂ© son offre dâindemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. En cas de contestation de lâassurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation dâun expert. La notification reproduit de façon apparente lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 2° Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, lâassureur, sauf sâil a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1°, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par lâexpert, notifie Ă celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du communique Ă lâassurĂ© ce rapport prĂ©liminaire, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute dĂ©cision nĂ©gative de lâassureur, ayant pour effet de rejeter la demande dâindemnisation, doit ĂȘtre expressĂ©ment motivĂ©e. Si lâassureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa dĂ©cision comporte lâindication du montant de lâindemnitĂ© destinĂ©e Ă couvrir les dĂ©penses correspondant Ă lâexĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages. Cette indemnitĂ© tient compte, sâil y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es par lâassurĂ© lui-mĂȘme, au titre des mesures conservatoires. b Lâassureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que lâassurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport prĂ©liminaire en temps utile et, en tout cas, dans un dĂ©lai compatible avec celui quâil est lui-mĂȘme tenu dâobserver en vertu du paragraphe a ; c Faute, pour lâassureur, de respecter le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe a, et sur simple notification faite Ă lâassureur, les garanties du prĂ©sent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, et lâassurĂ© est autorisĂ© Ă engager les dĂ©penses correspondant Ă lâexĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages, dans la limite de lâestimation portĂ©e dans le rapport prĂ©liminaire de lâexpert. Si, dans le mĂȘme dĂ©lai, lâassurĂ© nâa pu avoir connaissance du rapport prĂ©liminaire, il est autorisĂ© de la mĂȘme maniĂšre Ă engager les dĂ©penses en cause dans la limite de lâestimation quâil a pu en faire lui-mĂȘme. 3° Rapport dâexpertise, dĂ©termination et rĂšglement de lâindemnitĂ© a Lâassureur, sauf sâil a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a d du 1° sur le vu du rapport dâexpertise, notifie Ă celui-ci ses propositions quant au montant de lâindemnitĂ© destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration des communique Ă lâassurĂ© ce rapport dâexpertise, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font lâobjet dâune actualisation ou dâune rĂ©vision de prix selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă cet effet aux conditions particuliĂšres ; elles sont obligatoirement ventilĂ©es entre les diffĂ©rents postes de dĂ©penses retenus et appuyĂ©es des justifications nĂ©cessaires, tant en ce qui concerne les quantitĂ©s que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dĂ©penses de travaux proprement dits, les frais annexes nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre desdits travaux, tels quâhonoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, sâil y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es ou retenues, ainsi que des indemnitĂ©s qui ont pu ĂȘtre antĂ©rieurement versĂ©es au titre des mesures conservatoires ; b Au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise, lâassureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que lâassurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport dâexpertise en temps utile ; c En tout Ă©tat de cause, lâassurĂ© qui a fait connaĂźtre Ă lâassureur quâil nâacquiesce pas aux propositions de rĂšglement dont il a Ă©tĂ© saisi, sâil estime ne pas devoir cependant diffĂ©rer lâexĂ©cution des travaux de rĂ©paration, reçoit sur sa demande, de lâassureur, sans prĂ©judice des dĂ©cisions Ă©ventuelles de justice Ă intervenir sur le fond, une avance au moins Ă©gale aux trois quarts du montant de lâindemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et Ă valoir sur le montant dĂ©finitif de lâindemnitĂ© qui sera mise Ă la charge de lâassureur, est versĂ©e en une seule fois, dans un dĂ©lai maximum de quinze jours courant Ă compter de la rĂ©ception, par lâassureur, de la demande de lâassurĂ©. LâassurĂ© sâengage Ă autoriser lâassureur Ă constater lâexĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait lâobjet dâune avance ; d Si lâassurĂ© ayant demandĂ© le bĂ©nĂ©fice des dispositions du paragraphe c nâa pas reçu, dans le dĂ©lai fixĂ© au mĂȘme paragraphe, les sommes reprĂ©sentatives de lâavance due par lâassureur, il est autorisĂ© Ă engager les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux de rĂ©paration quâil entreprend, dans la limite des propositions dâindemnisation qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment notifiĂ©es. 4° Lâassureur est tenu de notifier Ă lâassurĂ©, pour lâinformation de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation ouvert Ă son profit par lâarticle L. 121-12. A N N E X E I I I Ă LâARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITĂ DĂCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES Ă LâOBLIGATION DâASSURANCE MENTIONNĂE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLĂMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITĂ DĂCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de lâouvrage Ă la rĂ©alisation duquel les assurĂ©s, dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres, ont contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 II du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de lâun ou plusieurs des assurĂ©s est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de lâarticle L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă un usage autre que dâhabitation, le montant de la garantie est Ă©tabli selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur pour lâouvrage au coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de lâouvrage ou au montant prĂ©vu au I de lâarticle R. 243. 3 du prĂ©sent code, si le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de lâouvrage excĂšde ce montant. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction sâentend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de lâensemble des travaux affĂ©rents Ă la rĂ©alisation de lâopĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et sâil y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans lâouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de lâarticle L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de lâouvrage au titre dâune exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă lâentrepreneur responsable dâun dĂ©passement des dĂ©lais contractuels dâexĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de lâĂ©volution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur les assurĂ©s en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de lâouvrage dĂ©signĂ© aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. Franchise au sens du prĂ©sent contrat Pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ dâune franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s, aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable Ă tous. LâassurĂ© sâoblige Ă couvrir la portion du risque constituĂ©e par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels dâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale comportant des garanties au moins Ă©quivalentes Ă celles figurant dans les clauses types mentionnĂ©es Ă lâannexe I de lâarticle A. 243-1 du prĂ©sent code. Cette franchise est revalorisĂ©e selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues aux conditions particuliĂšres des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne sâapplique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de lâassurĂ© ; b Des effets de lâusure normale, du dĂ©faut dâentretien ou de lâusage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance LâassurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă garantie en cas dâinobservation inexcusable des rĂšgles de lâart, telles quâelles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation dâun autre Etat membre de lâUnion europĂ©enne ou dâun autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en, offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă celui des normes françaises. Pour lâapplication de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef dâentreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de lâentreprise sâil sâagit dâune entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de lâassurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance nâest pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Fait Ă Paris, le 19 novembre 2009. Christine Lagarde
estdĂ©finie Ă lâannexe I de lâarticle A. 243-1 du code des assurances, aux travaux rĂ©alisĂ©s en FRANCE entiĂšre y compris DROM, aux chantiers dont le coĂ»t total prĂ©visionnel de construction HT tous corps dâĂ©tat, y compris honoraires, dĂ©clarĂ© par le maĂźtre dâouvrage nâest pas supĂ©rieur Ă la somme de 15 000 000 Euros, et pour autant que le coĂ»t dĂ©finitif de construction n
ï»żLorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrit par un assujetti Ă titre individuel, l'attestation d'assurance prĂ©vue Ă l'article L. 243-2 comporte la mention â Attestation d'assurance â et les termes â Assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale obligatoire â figurant en position centrale. 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes a La dĂ©nomination sociale et adresse de l'assurĂ© ; b Le numĂ©ro unique d'identification de l'assurĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numĂ©ro d'identification prĂ©vu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; c Le nom, l'adresse du siĂšge social et les coordonnĂ©es complĂštes de l'assureur et, le cas Ă©chĂ©ant, de la succursale qui accorde la garantie ; d Le numĂ©ro du contrat ; e La pĂ©riode de validitĂ© ; f La date d'Ă©tablissement de l'attestation ; 2° Et, selon les hypothĂšses suivantes a Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opĂ©rations de construction, elle en indique le pĂ©rimĂštre de la garantie en fonction des caractĂ©ristiques suivantes -la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la ou les date s d'ouverture du ou des chantier s ;-l'Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes ;-le coĂ»t des opĂ©rations de construction ;-le cas Ă©chĂ©ant, le montant du marchĂ© de l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation s'appliquent -aux activitĂ©s professionnelles ou missions suivantes Ă complĂ©ter par l'assureur ;-aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© mentionnĂ©e ci-dessus. L'ouverture de chantier est dĂ©finie Ă l'annexe I de l'article A. 243-1 ;-aux travaux rĂ©alisĂ©s en Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes Ă prĂ©ciser par l'assureur ;-aux chantiers dont le coĂ»t total de construction HT tous corps d'Ă©tat Ă complĂ©ter par l'assureur en prĂ©cisant si ce coĂ»t comprend ou non les honoraires dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage n'est pas supĂ©rieur Ă la somme de Ă complĂ©ter par l'assureur euros. A ajouter le cas Ă©chĂ©ant Cette somme est portĂ©e Ă Ă complĂ©ter par l'assureur euros en prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale bĂ©nĂ©ficiant Ă l'assurĂ©, comportant Ă son Ă©gard une franchise absolue au maximum de Ă complĂ©ter par l'assureur euros ;-aux travaux, produits et procĂ©dĂ©s de construction suivants Ă complĂ©ter par l'assureur. Dans le cas oĂč les travaux rĂ©alisĂ©s ne rĂ©pondent pas aux caractĂ©ristiques Ă©noncĂ©es ci-dessus, l'assurĂ© en informe l'assureur. b Lorsque l'attestation d'assurance vise une opĂ©ration de construction particuliĂšre, elle en indique les caractĂ©ristiques listĂ©es ci-aprĂšs, telles qu'elles ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es -l'adresse, la nature et le coĂ»t de l'opĂ©ration de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage ;-la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la date d'ouverture de chantier ;-la nature et le montant de la prestation rĂ©alisĂ©e par l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation d'assurance s'appliquent Ă l'opĂ©ration de construction ayant les caractĂ©ristiques suivantes Ă complĂ©ter par l'assureur Dans le cas oĂč ces caractĂ©ristiques seraient modifiĂ©es, l'assurĂ© en informe l'assureur. 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilitĂ© dĂ©cennale de l'assurĂ© instaurĂ©e par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prĂ©vus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives Ă l'obligation d'assurance dĂ©cennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du mĂȘme code. La garantie couvre les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou de dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie En habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă l'ouvrage. Hors habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă l'ouvrage dans la limite du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage et sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3. Lorsqu'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale est souscrit au bĂ©nĂ©fice de l'assurĂ©, le montant de la garantie est Ă©gal au montant de la franchise absolue stipulĂ©e par ledit contrat collectif. DurĂ©e et maintien de la garantie La garantie s'applique pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© dĂ©cennale pesant sur l'assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e. La prĂ©sente attestation ne peut engager l'assureur au-delĂ des clauses et conditions du contrat auquel elle se rĂ©fĂšre.
. 161 225 422 79 401 398 378 104
article a 243 1 du code des assurances