DĂ©signationspar le chef de l’État. modifier. Les Cortes franquistes, officiellement dĂ©nommĂ©es Cortes espagnoles, Ă©taient une institution parlementaire instaurĂ©e par la dictature franquiste en juillet 1942, en vertu d’une loi dite fondamentale, et prĂ©sentĂ©e par le rĂ©gime comme organe de participation du peuple espagnol aux missions
En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise Ă  faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon l’ancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de l’article 25 prĂ©voyait que lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă  obtenir la majoritĂ© de l’article 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă  la majoritĂ© de l’article 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de l’article 25 n’a pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă  la majoritĂ© de l’article 24, soit Ă  la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă  son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. D’autre part, l’incohĂ©rence d’avoir Ă  convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă  nouveau sur une mĂȘme question au cours d’une mĂȘme assemblĂ©e. L’article 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă  une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent », lorsqu’un autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă  s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1 L’article 25-1 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis Ă  la majoritĂ© des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  un nouveau vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25 L’exclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque l’article 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă  toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25, et, notamment les travaux d’amĂ©lioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă  l’ambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă  la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă  l’article 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă  de nombreux articles imposant un vote Ă  la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation d’un syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28. Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’ĂȘtre sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriĂ©taires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© de l’article 24. La dĂ©cision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote Ă  la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas obtenu la majoritĂ© de l’article 26, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă  la majoritĂ© des voix, Ă  savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ Second vote immĂ©diat Ă  la majoritĂ© de l’article 25 En l’occurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de l’article 25 n’aurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement l’existence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel qu’illustrĂ© dans l’exemple exposĂ© plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors qu’elle permet un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă  obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 Ă  celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© de l’article 24 Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle Ă  une autre pour finir Ă  la majoritĂ© de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxiĂšme vote. A ce titre, l’article article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote. » Ces passerelles visent Ă  faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă  certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă  une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux d’amĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui n’obtiendraient pas la majoritĂ© Ă  un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais lĂ©gales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en Ɠuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin d’éviter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es

Article 21-1 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis » Version en vigueur depuis le 01 juin 2020 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Les copropriĂ©taires sont invitĂ©s au moins une fois par an Ă  participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Au cours de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sont votĂ©es les dĂ©cisions importantes nĂ©cessaires au bon fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Ă©nonce que certaines dĂ©cisions ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es qu'Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Toutefois, les dĂ©cisions qui relĂšvent du prĂ©cĂ©dent article qui ne sont pas adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, peuvent ĂȘtre adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires du syndicat. Il s’agit d’une passerelle de majoritĂ© » dont l’objectif est d’empĂȘcher tout blocage du fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Le principe de la majoritĂ© de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 Le principe est fixĂ© par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que Ne sont adoptĂ©es qu’à la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant 
 ». La majoritĂ© de l'article 25 doit se calculer sur la totalitĂ© des voix des copropriĂ©taires de l'immeuble et non des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° JurisData n° 2005-027643.. Cet article fixe une liste des dĂ©cisions qui relĂšvent de cette majoritĂ© telles que L’autorisation donnĂ©e Ă  certains copropriĂ©taires d’effectuer Ă  leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extĂ©rieur de l’immeuble, et conformes Ă  la destination de celui-ci ; La dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l’immeuble dĂšs lors qu’elle porte sur des parties communes ; L’autorisation permanente accordĂ©e Ă  la police ou Ă  la gendarmerie nationales de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes ; L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ; Les travaux Ă  effectuer sur les parties communes en vue de prĂ©venir les atteintes aux personnes et aux biens. Il faut noter qu’il existe dans d’autres articles de la loi du 10 juillet 1965 des cas qui font rĂ©fĂ©rence Ă  cette majoritĂ© comme l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas le texte fait rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires » et non Ă  la majoritĂ© de l’article 25 de ladite loi. Cette particularitĂ© laisse supposer que dans ce cas le lĂ©gislateur n’entend pas faire bĂ©nĂ©ficier cette dĂ©cision de la possibilitĂ© de recourir Ă  l’abaissement de majoritĂ© prĂ©vu Ă  l’article 25-1 de la loi. L'avant-dernier alinĂ©a antĂ©rieur de l'article 25 de la loi a donnĂ© lieu Ă  des difficultĂ©s d'interprĂ©tation c’est pourquoi, il a Ă©tĂ© remplacĂ© par l'article 25-1 modifiĂ© par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. L’abaissement de majoritĂ© par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă  la majoritĂ© de l'article 24. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. » La jurisprudence estime que le recours Ă  une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'est pas obligatoire et s'avĂšre irrecevable si la question dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  un nouveau vote ne relĂšve pas de la majoritĂ© requise Ă  l'article 25 CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008 JurisData n° 2008-363113 ; Loyers et copr. 2008, comm. 197. De plus, l'article 25-1 n'exige pas une dĂ©cision intermĂ©diaire de soumettre la question Ă  un nouveau vote avant de procĂ©der Ă  une nouvelle dĂ©libĂ©ration relevant de l'article 24 Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° JurisData n° 2013-000786 ; Loyers et copr. 2013, comm. 88. Le prĂ©sent article prĂ©sente deux situations lorsque la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires n’a pas Ă©tĂ© acquise lors du premier vote Premier cas Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires alors l’assemblĂ©e procĂšde Ă  un nouveau vote au vu du rĂ©sultat du premier sans formalitĂ©s prĂ©alables. Le projet sera donc adoptĂ© Ă  la seule majoritĂ© de l'article 24 de la loi, c'est-Ă -dire, Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Doit-on obligatoirement recourir Ă  l’abaissement de majoritĂ© ? La rĂ©ponse est apportĂ©e par l’article 19 alinĂ©a premier du dĂ©cret du 17 mars 1967 il est procĂ©dĂ©, au cours de la mĂȘme assemblĂ©e, Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24 de la mĂȘme loi, Ă  moins que l’assemblĂ©e ne dĂ©cide que la question sera inscrite Ă  l’ordre du jour d’une assemblĂ©e ultĂ©rieure ». DeuxiĂšmes cas Si le projet n'a mĂȘme pas recueilli le tiers des voix, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut statuer Ă  nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un dĂ©lai infĂ©rieur Ă  trois mois une nouvelle assemblĂ©e pour se prononcer Ă  la majoritĂ© de l'article 24. La convocation devra ĂȘtre notifiĂ©e aux copropriĂ©taires dans le dĂ©lai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de rĂ©union de l'assemblĂ©e peut ĂȘtre postĂ©rieure du moment que la notification a Ă©tĂ© faite au plus tard dans les trois mois de la premiĂšre assemblĂ©e. La nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit-elle ĂȘtre systĂ©matiquement convoquĂ©e ? Il ne semble pas qu’il y ait d’obligation de convoquer ladite assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sauf dans les cas oĂč le conseil syndical ou le quart des voix des copropriĂ©taires le demande article 8 du dĂ©cret du 17 mars 1967. La possibilitĂ© offerte aux copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s de statuer immĂ©diatement Ă  la majoritĂ© de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dĂšs lors qu'une rĂ©solution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, ne fait pas obstacle Ă  ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans le dĂ©lai maximal de trois mois comme le prĂ©voit le second alinĂ©a de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des rĂ©solutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la premiĂšre votation car la nouvelle dĂ©libĂ©ration immĂ©diate n'est qu'une possibilitĂ© et non une obligation Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° JurisData n° 2013-008020. – CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/17971 JurisData n° 2006-303630. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
BAREMED’HONORAIRES SYNDIC Suivant contrat type prĂ©vu Ă  l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiĂ©e fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis et Ă  l'article 29 du dĂ©cret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2015-342 du 26 mars 2015 modifiĂ© par dĂ©cision n°390465 et 390491 du 5 octobre 2016 du Conseil d Art. 18-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis Pendant le dĂ©lai s'Ă©coulant entre la convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  connaĂźtre des comptes et la tenue de celle-ci, les piĂšces justificatives des charges de copropriĂ©tĂ©, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantitĂ© consommĂ©e et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catĂ©gories de charges, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, une note d'information sur les modalitĂ©s de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues Ă  la disposition de tous les copropriĂ©taires par le syndic, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les versions de ce document 18-1 modifiĂ©, en vigueur du 24 juillet 1994 au 27 mars 2014 Voir 18-1 modifiĂ©, en vigueur du 27 mars 2014 au 25 octobre 2020 Voir 18-1 cette version en vigueur depuis le 25 octobre 2020 Comparer les textes Revues liĂ©es Ă  ce document Ouvrages liĂ©s Ă  ce document LarrĂȘt de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2012 ne manquera pas de retenir l’attention du notaire rĂ©dacteur d’états descriptifs de division destinĂ©s Ă  soustraire un ensemble immobilier 1 au champ d’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles ou groupes d’immeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes code de la copropriĂ©tĂ©. CommunĂ©ment appelĂ©e loi du 10 juillet 1965, il s’agit de la loi fondatrice rĂ©gissant le fonctionnement et l’organisation des copropriĂ©tĂ©s en France. Ce texte de loi a Ă©voluĂ© au fil des annĂ©es, en s’adaptant aux Ă©volutions des besoins des copropriĂ©taires. En tout, on compte une quarantaine de modifications de la loi. Les deux Ă©volutions les plus rĂ©cente sont issues de la loi ALUR en 2014 et de la loi ELAN en 2018. Cette loi est composĂ©e de 5 grands chapitres Chapitre 1 DĂ©finition et organisation d’une copropriĂ©tĂ© articles 1 Ă  16 dĂ©finition, dĂ©signation et rĂ©glementation des parties privĂ©es et communes, rĂ©partition des charges, existence du budget prĂ©visionnel, rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, personnalitĂ© juridique, missions et responsabilitĂ© du syndicat des copropriĂ©taires Chapitre 2 Administration de la copropriĂ©tĂ© articles 17 Ă  29 syndic, assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, rĂšgles de majoritĂ© articles 24, 25, 26, procĂ©dures de copropriĂ©tĂ© en difficultĂ© Chapitre 3 AmĂ©liorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surĂ©lĂ©vation articles 30 Ă  37 travaux modifiant la structure de l’immeuble Chapitre 4 et 4bis Reconstruction et rĂ©sidences-services articles 38 Ă  41 en cas de copropriĂ©tĂ© dĂ©truite et cas particulier des rĂ©sidences-services Chapitre 5 Dispositions gĂ©nĂ©rales articles 42 Ă  50 contestations d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou de rĂ©glement, procĂ©dures, etc. Les mesures phares de la loi du 10 juillet 1965 👉 La loi du 10 juillet 1965 a dĂ©finit le concept de copropriĂ©tĂ©, une pratique dĂ©jĂ  en vigueur depuis plus d’un siĂšcle. Elle dĂ©finit alors la copropriĂ©tĂ© comme tout immeuble bĂąti ou groupe d’immeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». GrĂące aux dĂ©finitions des parties privatives et des parties communes, la loi du 10 juillet 1965 met en perspective le besoin de garantir le droit individuel Ă  la propriĂ©tĂ©, tout en prĂ©servant l’intĂ©rĂȘt collectif. Ainsi, les copropriĂ©taires peuvent ainsi jouir librement de leurs lots sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriĂ©taires, ni Ă  la destination de l’immeuble. 👉 Le deuxiĂšme chapitre de la loi concerne l’administration de la copropriĂ©tĂ© et dĂ©finit notamment le fonctionnement des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, le rĂŽle du syndicat des copropriĂ©taires, du conseil syndical et du syndic de copropriĂ©tĂ©. En outre, il dĂ©finit les majoritĂ©s applicables. À SAVOIR – La loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit qu’un syndic de copropriĂ©tĂ© est obligatoire. Par consĂ©quent, une copropriĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre dĂ©pourvue de syndic ! GrĂące Ă  la loi du 10 juillet 1965, il n’est plus nĂ©cessaire de recueillir l’accord de l’ensemble des copropriĂ©taires pour la rĂ©alisation de travaux. La majoritĂ© simple, la majoritĂ© absolue ou la double majoritĂ© peuvent ĂȘtre nĂ©cessaire pour adopter certaines rĂ©solutions articles 24, 25, 26. majoritĂ© simple de l’article 24 elle ne prend pas en compte les abstentions et les copropriĂ©taires non-reprĂ©sentĂ©s. Elle concerne les dĂ©cisions relatives Ă  la gestion courante de la copropriĂ©tĂ© comme le vote du budget prĂ©visionnel, les travaux d’entretien, etc. ; majoritĂ© abolue de l’article 25 elle prend en compte les abstentions et les non-reprĂ©sentĂ©s. Cette majoritĂ© absolue est utilisĂ©e pour les dĂ©cisions relatives aux organes de la copro et la sĂ©curitĂ© de l’immeuble ; double majoritĂ© de l’article 26 une rĂ©solution relevant de la double majoritĂ© doit regrouper la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires de l’immeuble et cette derniĂšre doit Ă©galement reprĂ©senter 2/3 des tantiĂšmes de la copropriĂ©tĂ©. L’utilisation de la double majoritĂ© concerne la modification de l’organisation de l’immeuble. 👉 Enfin, la loi prĂ©voit Ă©galement que la dĂ©cision de surĂ©lever l’immeuble ou de cĂ©der le droit de surĂ©lever le bĂątiment doit ĂȘtre votĂ© lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, Ă  la majoritĂ© de l’article 26 majoritĂ© des copropriĂ©taires reprĂ©sentant les 2/3 des tantiĂšmes. Les apports de la Loi ALUR de 2014 La loi du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© ALUR prĂ©voit notamment les missions du syndic sont encadrĂ©es par un contrat conforme Ă  un modĂšle type, qui comprend une partie forfaitaire pour les actes de gestion courante, et une liste limitative de prestations pouvant faire l’objet d’une rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire; le syndic a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal sĂ©parĂ© au nom du syndicat sauf si l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en dĂ©cide autrement pour les plus petites copropriĂ©tĂ©s de moins de 15 lots ; les majoritĂ©s applicables afin de faciliter la prise de dĂ©cision en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et la rĂ©alisation de travaux sont abaissĂ©es ; le syndic doit impĂ©rativement procĂ©der Ă  l’immatriculation de l’immeuble au registre des copropriĂ©tĂ©s, pour permettre aux pouvoirs publics d’amĂ©liorer leur connaissance de l’état des copropriĂ©tĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, de mettre en Ɠuvre des actions destinĂ©es Ă  prĂ©venir leurs difficultĂ©s ; les immeubles Ă  destination totale ou partielle d’habitation doivent bĂ©nĂ©ficier d’un fonds de travaux qui permet le financement de travaux qui ne sont pas couverts par le budget prĂ©visionnel. Ce fonds est alimentĂ© par une cotisation annuelle dont le montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  5 % du budget prĂ©visionnel votĂ© chaque annĂ©e. Les apports de la Loi ÉLAN de 2018 En 2018, la loi consacrĂ©e Ă  l’évolution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique ELAN est votĂ©e. Elle a Ă©galement pour objectif d’amĂ©liorer le droit des copropriĂ©tĂ©s. L’article 215 de la loi Elan permet au gouvernement de prendre deux ordonnances afin de rendre le droit de la copropriĂ©tĂ© plus accessible, plus lisible et plus simple. Ces deux ordonnances prĂ©voient de regrouper et d’organiser l’ensemble des rĂšgles rĂ©gissant le droit de la copropriĂ©tĂ© au sein d’un code relatif Ă  la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans un dĂ©lais de deux ans Ă  compter du 23 novembre 2018 ; de rĂ©former les rĂšgles applicables Ă  compter du 1er juin 2020n afin d’amĂ©liorer la gestion des immeuble et prĂ©venir les contentieux. Par ailleurs, les articles 203 Ă  214 modifient la loi du 10 juillet 1965 et prĂ©voient la possibilitĂ© d’une participation des copropriĂ©taires Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique, afin de rĂ©duire l’absentĂ©isme aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires ; le renvoi Ă  un dĂ©cret pour prĂ©ciser la liste minimale des documents devant figurer dans l’espace dĂ©matĂ©rialisĂ© sĂ©curisĂ© de la copropriĂ©tĂ© extranet copropriĂ©tĂ© gĂ©rĂ© par le syndic ; l’élargissement du dispositif de lutte contre les impayĂ©s de charges courantes aux dĂ©penses de travaux ; la mise en place de pĂ©nalitĂ©s financiĂšres imputĂ©es sur les honoraires de base du syndic qui ne transmet pas les piĂšces demandĂ©es par le conseil syndical dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la demande. Qu’est-ce que le code de la copropriĂ©tĂ© ? Le Code de la copropriĂ©tĂ© est un document qui recense l’ensemble des textes rĂ©gissant l’organisation et le fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. C’est l’outil de rĂ©fĂ©rence des professionnels comme des particuliers impliquĂ©s dans la gestion d’un immeuble. C’est la clef de voĂ»te du droit de la copropriĂ©tĂ©. Le code de copropriĂ©tĂ© est l’unique rĂ©fĂ©rence pour Ă©tablir les rĂšgles de fonctionnement d’un immeuble partagĂ© par des propriĂ©taires. Il est utilisĂ© aussi bien par les syndics, les notaires, avocats et juges. C’est aussi une rĂ©fĂ©rence pour les particuliers qui s’impliquent dans l’administration d’une copro en tant que copropriĂ©taire, prĂ©sident du conseil syndical ou parce qu’il est syndic bĂ©nĂ©vole. Le rĂ©gime juridique de la copropriĂ©tĂ© est essentiellement basĂ© sur deux textes la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui prĂ©cise le statut de copropriĂ©tĂ© pour les immeubles; le dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967. LesdĂ©rogations au champ d’application de la loi du 10 juillet 1965 applicables aux immeubles Ă  vocation tertiaire et de commerce : opportunitĂ©s, risques juridiques et freins aux Ă©volutions. Sciences de l'environnement. 2020. dumas-03031696 Exporter. BibTeX TEI DC DCterms EndNote Datacite. Partager. MĂ©triques. Consultations de la notice. 88. TĂ©lĂ©chargements de fichiers. 287
ï»żAccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses qu’un syndic peut mettre Ă  la charge d’un copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  rĂ©gler des charges impayĂ©es ? L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, insĂ©rĂ© par la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 publiĂ© au journal officiel du 14 dĂ©cembre 2000, dispose Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 10, les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, Ă  compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une crĂ©ance justifiĂ©e Ă  l’encontre d’un copropriĂ©taire, sont imputables Ă  ce seul copropriĂ©taire. Le copropriĂ©taire qui, Ă  l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prĂ©tention dĂ©clarĂ©e fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation Ă  la dĂ©pense commune des frais de procĂ©dure, dont la charge est rĂ©partie entre les autres copropriĂ©taires. Le juge peut toutefois en dĂ©cider autrement en considĂ©ration de l’équitĂ© ou de la situation Ă©conomique des parties au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile, dans un arrĂȘt du 21 juin 2011 pourvoi 10-16055, a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriĂ©taire Ă  prendre seul en charge une dĂ©pense du Syndicat des copropriĂ©taires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ©s que cette dĂ©pense Ă©tait effectivement nĂ©cessaire au recouvrement d’une crĂ©ance justifiĂ©e et qu’elle ne constituait ni des dĂ©pens, recouvrables sur le fondement de l’article 699 du Code de procĂ©dure civile, ni des frais irrĂ©pĂ©tibles, Que seul le juge a le pouvoir de mettre Ă  la charge du copropriĂ©taire concernĂ© sur le fondement de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile ; Qu’au cas d’espĂšce, il rĂ©sultait du dĂ©compte de charges qu’une partie des sommes dont le syndicat des copropriĂ©taires sollicitait le remboursement par Monsieur X
 correspondaient Ă  des frais d’avocat et d’huissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procĂ©dure civile; qu’en condamnant Monsieur X
 Ă  rembourser au Syndicat des copropriĂ©taires des sommes de cette nature, le Juge de ProximitĂ© a violĂ© l’article 101 de la loi du 10 juillet 1965. » Par ailleurs, dans un arrĂȘt du 25 janvier 2012, la Cour suprĂȘme a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner le dĂ©biteur Ă  payer le coĂ»t d’un acte d’huissier calculĂ© sur des sommes qui ne sont pas dues ; qu’en l’espĂšce, la sommation de payer d’un coĂ»t de 123,4 euros avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e pour une prĂ©tendue crĂ©ance de 2 929,49 euros ; que la cour d’appel a elle-mĂȘme jugĂ© que la crĂ©ance » rĂ©clamĂ©e Ă©tait injustifiĂ©e Ă  hauteur de 1 247,82 euros ; que dĂšs lors, en faisant supporter Ă  la sociĂ©tĂ© Mrs Maia le coĂ»t de la sommation de payer calculĂ© sur des sommes qu’elle jugeait indues, la cour d’appel a violĂ© les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du dĂ©cret n° 96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 ; » Dominique PontĂ© Avocat Paris Droit de la copropriĂ©tĂ© AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses qu’un syndic peut mettre Ă  la charge d’un copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  rĂ©gler des charges impayĂ©es ?
etsuivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965? oui non * Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ? oui non A11/ DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT (Art 8-1 de la loi du 10 juillet 1965) - Un droit de prioritĂ© consenti aux copropriĂ©taires Ă  l'occasion de la vente de lots Ă  usage de I. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire est seule compĂ©tente pour dĂ©cider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'Ă©mission de valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs, immĂ©diat ou Ă  terme, Ă  une quotitĂ© du capital de la sociĂ©tĂ©. II. Si l'augmentation de capital est rĂ©alisĂ©e par incorporation de rĂ©serves, bĂ©nĂ©fices ou primes d'Ă©mission, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 153, statue aux conditions de quorum et de majoritĂ© prĂ©vues Ă  l'article 155. Dans ce cas, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut, dans les mĂȘmes conditions de quorum et de majoritĂ©, dĂ©cider que les droits formant rompus ne sont pas nĂ©gociables et que les actions correspondantes sont vendues ; les sommes provenant de la vente sont allouĂ©es aux titulaires des droits au plus tard trente jours aprĂšs la date d'inscription Ă  leur compte du nombre entier d'actions attribuĂ©es. III. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire peut fixer elle-mĂȘme les modalitĂ©s de chacune des Ă©missions. Elle peut Ă©galement dĂ©lĂ©guer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  l'effet de rĂ©aliser, en une ou plusieurs fois, l'Ă©mission d'une catĂ©gorie de valeurs mobiliĂšres, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la rĂ©alisation et de procĂ©der Ă  la modification corrĂ©lative des statuts. Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne Ă  l'augmentation de capital qu'elle dĂ©cide et Ă  condition de dĂ©terminer elle-mĂȘme, par une rĂ©solution sĂ©parĂ©e prise sur le rapport spĂ©cial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sans droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription, dĂ©lĂ©guer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  l'effet de procĂ©der dans un dĂ©lai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux Ă©missions de valeurs mobiliĂšres conduisant Ă  cette augmentation, d'en constater la rĂ©alisation et de procĂ©der Ă  la modification corrĂ©lative des statuts. La dĂ©lĂ©gation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent paragraphe prive d'effet toute dĂ©lĂ©gation antĂ©rieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les Ă©missions mentionnĂ©es aux articles 186-3, 208-1 Ă  208-19 de la prĂ©sente loi et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une rĂ©solution particuliĂšre. Lorsqu'elle procĂšde Ă  la dĂ©lĂ©gation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent paragraphe, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de prioritĂ© Ă©mises en application de l'article 269 ainsi que pour les certificats d'investissement Ă©mis en application de l'article 283-1 ; elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catĂ©gorie de valeurs mobiliĂšres. IV. Toute dĂ©lĂ©gation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est suspendue en pĂ©riode d'offre publique d'achat ou d'Ă©change sur les titres de la sociĂ©tĂ©, sauf si l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prĂ©alablement Ă  l'offre, a autorisĂ© expressĂ©ment, pour une durĂ©e comprise entre les dates de rĂ©union de deux assemblĂ©es appelĂ©es Ă  statuer sur les comptes de l'exercice Ă©coulĂ©, une augmentation de capital pendant ladite pĂ©riode d'offre publique d'achat ou d'Ă©change et si l'augmentation envisagĂ©e n'a pas Ă©tĂ© rĂ©servĂ©e. V. Dans les sociĂ©tĂ©s anonymes dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut dĂ©lĂ©guer au prĂ©sident les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalitĂ©s qu'il peut prĂ©alablement fixer. Le prĂ©sident rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prĂ©vues par ce dernier. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital prĂ©cĂ©demment votĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire. VI. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause statutaire confĂ©rant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de dĂ©cider l'augmentation de capital. VII. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article sont nulles. . 363 404 452 133 485 463 186 196

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