Article 21-1 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis » Version en vigueur depuis le 01 juin 2020 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Les copropriĂ©taires sont invitĂ©s au moins une fois par an Ă participer Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Au cours de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sont votĂ©es les dĂ©cisions importantes nĂ©cessaires au bon fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Lâarticle 25 de la loi du 10 juillet 1965 Ă©nonce que certaines dĂ©cisions ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es qu'Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Toutefois, les dĂ©cisions qui relĂšvent du prĂ©cĂ©dent article qui ne sont pas adoptĂ©es Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, peuvent ĂȘtre adoptĂ©es Ă la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires du syndicat. Il sâagit dâune passerelle de majoritĂ© » dont lâobjectif est dâempĂȘcher tout blocage du fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Le principe de la majoritĂ© de lâarticle 25 de la loi du 10 juillet 1965 Le principe est fixĂ© par lâarticle 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que Ne sont adoptĂ©es quâĂ la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires les dĂ©cisions concernant ⊠». La majoritĂ© de l'article 25 doit se calculer sur la totalitĂ© des voix des copropriĂ©taires de l'immeuble et non des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° JurisData n° 2005-027643.. Cet article fixe une liste des dĂ©cisions qui relĂšvent de cette majoritĂ© telles que Lâautorisation donnĂ©e Ă certains copropriĂ©taires dâeffectuer Ă leurs frais des travaux affectant les parties communes ou lâaspect extĂ©rieur de lâimmeuble, et conformes Ă la destination de celui-ci ; La dĂ©signation ou la rĂ©vocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; Lâinstallation ou la modification dâune antenne collective ou dâun rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă lâimmeuble dĂšs lors quâelle porte sur des parties communes ; Lâautorisation permanente accordĂ©e Ă la police ou Ă la gendarmerie nationales de pĂ©nĂ©trer dans les parties communes ; Lâinstallation de compteurs dâeau froide divisionnaires ; Les travaux Ă effectuer sur les parties communes en vue de prĂ©venir les atteintes aux personnes et aux biens. Il faut noter quâil existe dans dâautres articles de la loi du 10 juillet 1965 des cas qui font rĂ©fĂ©rence Ă cette majoritĂ© comme lâarticle 28 de la loi du 10 juillet 1965. Dans ce cas le texte fait rĂ©fĂ©rence Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires » et non Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 de ladite loi. Cette particularitĂ© laisse supposer que dans ce cas le lĂ©gislateur nâentend pas faire bĂ©nĂ©ficier cette dĂ©cision de la possibilitĂ© de recourir Ă lâabaissement de majoritĂ© prĂ©vu Ă lâarticle 25-1 de la loi. L'avant-dernier alinĂ©a antĂ©rieur de l'article 25 de la loi a donnĂ© lieu Ă des difficultĂ©s d'interprĂ©tation câest pourquoi, il a Ă©tĂ© remplacĂ© par l'article 25-1 modifiĂ© par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Lâabaissement de majoritĂ© par lâarticle 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 Lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n'a pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă l'article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, si elle est convoquĂ©e dans le dĂ©lai maximal de trois mois, peut statuer Ă la majoritĂ© de l'article 24. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux n et o de l'article 25. » La jurisprudence estime que le recours Ă une seconde assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n'est pas obligatoire et s'avĂšre irrecevable si la question dĂ©fĂ©rĂ©e Ă un nouveau vote ne relĂšve pas de la majoritĂ© requise Ă l'article 25 CA Paris, 23e ch., sect. B, 27 mars 2008 JurisData n° 2008-363113 ; Loyers et copr. 2008, comm. 197. De plus, l'article 25-1 n'exige pas une dĂ©cision intermĂ©diaire de soumettre la question Ă un nouveau vote avant de procĂ©der Ă une nouvelle dĂ©libĂ©ration relevant de l'article 24 Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° JurisData n° 2013-000786 ; Loyers et copr. 2013, comm. 88. Le prĂ©sent article prĂ©sente deux situations lorsque la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires nâa pas Ă©tĂ© acquise lors du premier vote Premier cas Si le projet a toutefois recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires alors lâassemblĂ©e procĂšde Ă un nouveau vote au vu du rĂ©sultat du premier sans formalitĂ©s prĂ©alables. Le projet sera donc adoptĂ© Ă la seule majoritĂ© de l'article 24 de la loi, c'est-Ă -dire, Ă la majoritĂ© des voix exprimĂ©es des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s. Doit-on obligatoirement recourir Ă lâabaissement de majoritĂ© ? La rĂ©ponse est apportĂ©e par lâarticle 19 alinĂ©a premier du dĂ©cret du 17 mars 1967 il est procĂ©dĂ©, au cours de la mĂȘme assemblĂ©e, Ă un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 de la mĂȘme loi, Ă moins que lâassemblĂ©e ne dĂ©cide que la question sera inscrite Ă lâordre du jour dâune assemblĂ©e ultĂ©rieure ». DeuxiĂšmes cas Si le projet n'a mĂȘme pas recueilli le tiers des voix, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut statuer Ă nouveau. Toutefois, l'article 25-1 permet au syndicat de convoquer dans un dĂ©lai infĂ©rieur Ă trois mois une nouvelle assemblĂ©e pour se prononcer Ă la majoritĂ© de l'article 24. La convocation devra ĂȘtre notifiĂ©e aux copropriĂ©taires dans le dĂ©lai imparti avec son ordre du jour. A noter que la date de rĂ©union de l'assemblĂ©e peut ĂȘtre postĂ©rieure du moment que la notification a Ă©tĂ© faite au plus tard dans les trois mois de la premiĂšre assemblĂ©e. La nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit-elle ĂȘtre systĂ©matiquement convoquĂ©e ? Il ne semble pas quâil y ait dâobligation de convoquer ladite assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sauf dans les cas oĂč le conseil syndical ou le quart des voix des copropriĂ©taires le demande article 8 du dĂ©cret du 17 mars 1967. La possibilitĂ© offerte aux copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s de statuer immĂ©diatement Ă la majoritĂ© de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dĂšs lors qu'une rĂ©solution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, ne fait pas obstacle Ă ce que ces derniers optent pour la convocation d'une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans le dĂ©lai maximal de trois mois comme le prĂ©voit le second alinĂ©a de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant des rĂ©solutions qui n'ont pas recueilli au moins le tiers des voix lors de la premiĂšre votation car la nouvelle dĂ©libĂ©ration immĂ©diate n'est qu'une possibilitĂ© et non une obligation Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° JurisData n° 2013-008020. â CA Paris, 15 juin 2006, n° 05/17971 JurisData n° 2006-303630. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
BAREMEDâHONORAIRES SYNDIC Suivant contrat type prĂ©vu Ă l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiĂ©e fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis et Ă l'article 29 du dĂ©cret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifiĂ© par le dĂ©cret n° 2015-342 du 26 mars 2015 modifiĂ© par dĂ©cision n°390465 et 390491 du 5 octobre 2016 du Conseil d
Art. 18-1, Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaßtre des comptes et la tenue de celle-ci, les piÚces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les versions de ce document 18-1 modifié, en vigueur du 24 juillet 1994 au 27 mars 2014 Voir 18-1 modifié, en vigueur du 27 mars 2014 au 25 octobre 2020 Voir 18-1 cette version en vigueur depuis le 25 octobre 2020 Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document
LarrĂȘt de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2012 ne manquera pas de retenir lâattention du notaire rĂ©dacteur dâĂ©tats descriptifs de division destinĂ©s Ă soustraire un ensemble immobilier 1 au champ dâapplication de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis.
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles ou groupes dâimmeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes code de la copropriĂ©tĂ©. CommunĂ©ment appelĂ©e loi du 10 juillet 1965, il sâagit de la loi fondatrice rĂ©gissant le fonctionnement et lâorganisation des copropriĂ©tĂ©s en France. Ce texte de loi a Ă©voluĂ© au fil des annĂ©es, en sâadaptant aux Ă©volutions des besoins des copropriĂ©taires. En tout, on compte une quarantaine de modifications de la loi. Les deux Ă©volutions les plus rĂ©cente sont issues de la loi ALUR en 2014 et de la loi ELAN en 2018. Cette loi est composĂ©e de 5 grands chapitres Chapitre 1 DĂ©finition et organisation dâune copropriĂ©tĂ© articles 1 Ă 16 dĂ©finition, dĂ©signation et rĂ©glementation des parties privĂ©es et communes, rĂ©partition des charges, existence du budget prĂ©visionnel, rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, personnalitĂ© juridique, missions et responsabilitĂ© du syndicat des copropriĂ©taires Chapitre 2 Administration de la copropriĂ©tĂ© articles 17 Ă 29 syndic, assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, rĂšgles de majoritĂ© articles 24, 25, 26, procĂ©dures de copropriĂ©tĂ© en difficultĂ© Chapitre 3 AmĂ©liorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surĂ©lĂ©vation articles 30 Ă 37 travaux modifiant la structure de lâimmeuble Chapitre 4 et 4bis Reconstruction et rĂ©sidences-services articles 38 Ă 41 en cas de copropriĂ©tĂ© dĂ©truite et cas particulier des rĂ©sidences-services Chapitre 5 Dispositions gĂ©nĂ©rales articles 42 Ă 50 contestations dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou de rĂ©glement, procĂ©dures, etc. Les mesures phares de la loi du 10 juillet 1965 đ La loi du 10 juillet 1965 a dĂ©finit le concept de copropriĂ©tĂ©, une pratique dĂ©jĂ en vigueur depuis plus dâun siĂšcle. Elle dĂ©finit alors la copropriĂ©tĂ© comme tout immeuble bĂąti ou groupe dâimmeubles bĂątis dont la propriĂ©tĂ© est rĂ©partie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». GrĂące aux dĂ©finitions des parties privatives et des parties communes, la loi du 10 juillet 1965 met en perspective le besoin de garantir le droit individuel Ă la propriĂ©tĂ©, tout en prĂ©servant lâintĂ©rĂȘt collectif. Ainsi, les copropriĂ©taires peuvent ainsi jouir librement de leurs lots sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriĂ©taires, ni Ă la destination de lâimmeuble. đ Le deuxiĂšme chapitre de la loi concerne lâadministration de la copropriĂ©tĂ© et dĂ©finit notamment le fonctionnement des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, le rĂŽle du syndicat des copropriĂ©taires, du conseil syndical et du syndic de copropriĂ©tĂ©. En outre, il dĂ©finit les majoritĂ©s applicables. Ă SAVOIR â La loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit quâun syndic de copropriĂ©tĂ© est obligatoire. Par consĂ©quent, une copropriĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre dĂ©pourvue de syndic ! GrĂące Ă la loi du 10 juillet 1965, il nâest plus nĂ©cessaire de recueillir lâaccord de lâensemble des copropriĂ©taires pour la rĂ©alisation de travaux. La majoritĂ© simple, la majoritĂ© absolue ou la double majoritĂ© peuvent ĂȘtre nĂ©cessaire pour adopter certaines rĂ©solutions articles 24, 25, 26. majoritĂ© simple de lâarticle 24 elle ne prend pas en compte les abstentions et les copropriĂ©taires non-reprĂ©sentĂ©s. Elle concerne les dĂ©cisions relatives Ă la gestion courante de la copropriĂ©tĂ© comme le vote du budget prĂ©visionnel, les travaux dâentretien, etc. ; majoritĂ© abolue de lâarticle 25 elle prend en compte les abstentions et les non-reprĂ©sentĂ©s. Cette majoritĂ© absolue est utilisĂ©e pour les dĂ©cisions relatives aux organes de la copro et la sĂ©curitĂ© de lâimmeuble ; double majoritĂ© de lâarticle 26 une rĂ©solution relevant de la double majoritĂ© doit regrouper la majoritĂ© de tous les copropriĂ©taires de lâimmeuble et cette derniĂšre doit Ă©galement reprĂ©senter 2/3 des tantiĂšmes de la copropriĂ©tĂ©. Lâutilisation de la double majoritĂ© concerne la modification de lâorganisation de lâimmeuble. đ Enfin, la loi prĂ©voit Ă©galement que la dĂ©cision de surĂ©lever lâimmeuble ou de cĂ©der le droit de surĂ©lever le bĂątiment doit ĂȘtre votĂ© lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, Ă la majoritĂ© de lâarticle 26 majoritĂ© des copropriĂ©taires reprĂ©sentant les 2/3 des tantiĂšmes. Les apports de la Loi ALUR de 2014 La loi du 24 mars 2014 pour lâaccĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© ALUR prĂ©voit notamment les missions du syndic sont encadrĂ©es par un contrat conforme Ă un modĂšle type, qui comprend une partie forfaitaire pour les actes de gestion courante, et une liste limitative de prestations pouvant faire lâobjet dâune rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire; le syndic a lâobligation dâouvrir un compte bancaire ou postal sĂ©parĂ© au nom du syndicat sauf si lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en dĂ©cide autrement pour les plus petites copropriĂ©tĂ©s de moins de 15 lots ; les majoritĂ©s applicables afin de faciliter la prise de dĂ©cision en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et la rĂ©alisation de travaux sont abaissĂ©es ; le syndic doit impĂ©rativement procĂ©der Ă lâimmatriculation de lâimmeuble au registre des copropriĂ©tĂ©s, pour permettre aux pouvoirs publics dâamĂ©liorer leur connaissance de lâĂ©tat des copropriĂ©tĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, de mettre en Ćuvre des actions destinĂ©es Ă prĂ©venir leurs difficultĂ©s ; les immeubles Ă destination totale ou partielle dâhabitation doivent bĂ©nĂ©ficier dâun fonds de travaux qui permet le financement de travaux qui ne sont pas couverts par le budget prĂ©visionnel. Ce fonds est alimentĂ© par une cotisation annuelle dont le montant ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 5 % du budget prĂ©visionnel votĂ© chaque annĂ©e. Les apports de la Loi ĂLAN de 2018 En 2018, la loi consacrĂ©e Ă lâĂ©volution du logement, de lâamĂ©nagement et du numĂ©rique ELAN est votĂ©e. Elle a Ă©galement pour objectif dâamĂ©liorer le droit des copropriĂ©tĂ©s. Lâarticle 215 de la loi Elan permet au gouvernement de prendre deux ordonnances afin de rendre le droit de la copropriĂ©tĂ© plus accessible, plus lisible et plus simple. Ces deux ordonnances prĂ©voient de regrouper et dâorganiser lâensemble des rĂšgles rĂ©gissant le droit de la copropriĂ©tĂ© au sein dâun code relatif Ă la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans un dĂ©lais de deux ans Ă compter du 23 novembre 2018 ; de rĂ©former les rĂšgles applicables Ă compter du 1er juin 2020n afin dâamĂ©liorer la gestion des immeuble et prĂ©venir les contentieux. Par ailleurs, les articles 203 Ă 214 modifient la loi du 10 juillet 1965 et prĂ©voient la possibilitĂ© dâune participation des copropriĂ©taires Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique, afin de rĂ©duire lâabsentĂ©isme aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires ; le renvoi Ă un dĂ©cret pour prĂ©ciser la liste minimale des documents devant figurer dans lâespace dĂ©matĂ©rialisĂ© sĂ©curisĂ© de la copropriĂ©tĂ© extranet copropriĂ©tĂ© gĂ©rĂ© par le syndic ; lâĂ©largissement du dispositif de lutte contre les impayĂ©s de charges courantes aux dĂ©penses de travaux ; la mise en place de pĂ©nalitĂ©s financiĂšres imputĂ©es sur les honoraires de base du syndic qui ne transmet pas les piĂšces demandĂ©es par le conseil syndical dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la demande. Quâest-ce que le code de la copropriĂ©tĂ© ? Le Code de la copropriĂ©tĂ© est un document qui recense lâensemble des textes rĂ©gissant lâorganisation et le fonctionnement de la copropriĂ©tĂ©. Câest lâoutil de rĂ©fĂ©rence des professionnels comme des particuliers impliquĂ©s dans la gestion dâun immeuble. Câest la clef de voĂ»te du droit de la copropriĂ©tĂ©. Le code de copropriĂ©tĂ© est lâunique rĂ©fĂ©rence pour Ă©tablir les rĂšgles de fonctionnement dâun immeuble partagĂ© par des propriĂ©taires. Il est utilisĂ© aussi bien par les syndics, les notaires, avocats et juges. Câest aussi une rĂ©fĂ©rence pour les particuliers qui sâimpliquent dans lâadministration dâune copro en tant que copropriĂ©taire, prĂ©sident du conseil syndical ou parce quâil est syndic bĂ©nĂ©vole. Le rĂ©gime juridique de la copropriĂ©tĂ© est essentiellement basĂ© sur deux textes la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui prĂ©cise le statut de copropriĂ©tĂ© pour les immeubles; le dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967.
LesdĂ©rogations au champ dâapplication de la loi du 10 juillet 1965 applicables aux immeubles Ă vocation tertiaire et de commerce : opportunitĂ©s, risques juridiques et freins aux Ă©volutions. Sciences de l'environnement. 2020. dumas-03031696 Exporter. BibTeX TEI DC DCterms EndNote Datacite. Partager. MĂ©triques. Consultations de la notice. 88. TĂ©lĂ©chargements de fichiers. 287
ï»żAccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses quâun syndic peut mettre Ă la charge dâun copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă rĂ©gler des charges impayĂ©es ? Lâarticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, insĂ©rĂ© par la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 publiĂ© au journal officiel du 14 dĂ©cembre 2000, dispose Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 10, les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, Ă compter de la mise en demeure, pour le recouvrement dâune crĂ©ance justifiĂ©e Ă lâencontre dâun copropriĂ©taire, sont imputables Ă ce seul copropriĂ©taire. Le copropriĂ©taire qui, Ă lâissue dâune instance judiciaire lâopposant au syndicat, voit sa prĂ©tention dĂ©clarĂ©e fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation Ă la dĂ©pense commune des frais de procĂ©dure, dont la charge est rĂ©partie entre les autres copropriĂ©taires. Le juge peut toutefois en dĂ©cider autrement en considĂ©ration de lâĂ©quitĂ© ou de la situation Ă©conomique des parties au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile, dans un arrĂȘt du 21 juin 2011 pourvoi 10-16055, a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriĂ©taire Ă prendre seul en charge une dĂ©pense du Syndicat des copropriĂ©taires sur le fondement de lâarticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 quâaprĂšs sâĂȘtre assurĂ©s que cette dĂ©pense Ă©tait effectivement nĂ©cessaire au recouvrement dâune crĂ©ance justifiĂ©e et quâelle ne constituait ni des dĂ©pens, recouvrables sur le fondement de lâarticle 699 du Code de procĂ©dure civile, ni des frais irrĂ©pĂ©tibles, Que seul le juge a le pouvoir de mettre Ă la charge du copropriĂ©taire concernĂ© sur le fondement de lâarticle 700 du Code de procĂ©dure civile ; Quâau cas dâespĂšce, il rĂ©sultait du dĂ©compte de charges quâune partie des sommes dont le syndicat des copropriĂ©taires sollicitait le remboursement par Monsieur X⊠correspondaient Ă des frais dâavocat et dâhuissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procĂ©dure civile; quâen condamnant Monsieur X⊠à rembourser au Syndicat des copropriĂ©taires des sommes de cette nature, le Juge de ProximitĂ© a violĂ© lâarticle 101 de la loi du 10 juillet 1965. » Par ailleurs, dans un arrĂȘt du 25 janvier 2012, la Cour suprĂȘme a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner le dĂ©biteur Ă payer le coĂ»t dâun acte dâhuissier calculĂ© sur des sommes qui ne sont pas dues ; quâen lâespĂšce, la sommation de payer dâun coĂ»t de 123,4 euros avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e pour une prĂ©tendue crĂ©ance de 2 929,49 euros ; que la cour dâappel a elle-mĂȘme jugĂ© que la crĂ©ance » rĂ©clamĂ©e Ă©tait injustifiĂ©e Ă hauteur de 1 247,82 euros ; que dĂšs lors, en faisant supporter Ă la sociĂ©tĂ© Mrs Maia le coĂ»t de la sommation de payer calculĂ© sur des sommes quâelle jugeait indues, la cour dâappel a violĂ© les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du dĂ©cret n° 96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 ; » Dominique PontĂ© Avocat Paris Droit de la copropriĂ©tĂ© AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses quâun syndic peut mettre Ă la charge dâun copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă rĂ©gler des charges impayĂ©es ?
etsuivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965? oui non * Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ? oui non A11/ DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT (Art 8-1 de la loi du 10 juillet 1965) - Un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots à usage de
I. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire est seule compĂ©tente pour dĂ©cider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'Ă©mission de valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs, immĂ©diat ou Ă terme, Ă une quotitĂ© du capital de la sociĂ©tĂ©. II. Si l'augmentation de capital est rĂ©alisĂ©e par incorporation de rĂ©serves, bĂ©nĂ©fices ou primes d'Ă©mission, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 153, statue aux conditions de quorum et de majoritĂ© prĂ©vues Ă l'article 155. Dans ce cas, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut, dans les mĂȘmes conditions de quorum et de majoritĂ©, dĂ©cider que les droits formant rompus ne sont pas nĂ©gociables et que les actions correspondantes sont vendues ; les sommes provenant de la vente sont allouĂ©es aux titulaires des droits au plus tard trente jours aprĂšs la date d'inscription Ă leur compte du nombre entier d'actions attribuĂ©es. III. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire peut fixer elle-mĂȘme les modalitĂ©s de chacune des Ă©missions. Elle peut Ă©galement dĂ©lĂ©guer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nĂ©cessaires Ă l'effet de rĂ©aliser, en une ou plusieurs fois, l'Ă©mission d'une catĂ©gorie de valeurs mobiliĂšres, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la rĂ©alisation et de procĂ©der Ă la modification corrĂ©lative des statuts. Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne Ă l'augmentation de capital qu'elle dĂ©cide et Ă condition de dĂ©terminer elle-mĂȘme, par une rĂ©solution sĂ©parĂ©e prise sur le rapport spĂ©cial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sans droit prĂ©fĂ©rentiel de souscription, dĂ©lĂ©guer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nĂ©cessaires Ă l'effet de procĂ©der dans un dĂ©lai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux Ă©missions de valeurs mobiliĂšres conduisant Ă cette augmentation, d'en constater la rĂ©alisation et de procĂ©der Ă la modification corrĂ©lative des statuts. La dĂ©lĂ©gation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent paragraphe prive d'effet toute dĂ©lĂ©gation antĂ©rieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les Ă©missions mentionnĂ©es aux articles 186-3, 208-1 Ă 208-19 de la prĂ©sente loi et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une rĂ©solution particuliĂšre. Lorsqu'elle procĂšde Ă la dĂ©lĂ©gation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent paragraphe, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de prioritĂ© Ă©mises en application de l'article 269 ainsi que pour les certificats d'investissement Ă©mis en application de l'article 283-1 ; elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catĂ©gorie de valeurs mobiliĂšres. IV. Toute dĂ©lĂ©gation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est suspendue en pĂ©riode d'offre publique d'achat ou d'Ă©change sur les titres de la sociĂ©tĂ©, sauf si l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prĂ©alablement Ă l'offre, a autorisĂ© expressĂ©ment, pour une durĂ©e comprise entre les dates de rĂ©union de deux assemblĂ©es appelĂ©es Ă statuer sur les comptes de l'exercice Ă©coulĂ©, une augmentation de capital pendant ladite pĂ©riode d'offre publique d'achat ou d'Ă©change et si l'augmentation envisagĂ©e n'a pas Ă©tĂ© rĂ©servĂ©e. V. Dans les sociĂ©tĂ©s anonymes dont les titres sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ©, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut dĂ©lĂ©guer au prĂ©sident les pouvoirs nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalitĂ©s qu'il peut prĂ©alablement fixer. Le prĂ©sident rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prĂ©vues par ce dernier. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital prĂ©cĂ©demment votĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire. VI. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause statutaire confĂ©rant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de dĂ©cider l'augmentation de capital. VII. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article sont nulles.
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article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965